Dossier Paru le 29 décembre 2023
BUREAUX D’ÉTUDES

Agréments - attestations de respect des règles de construction

Le décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 définit les conditions d’agrément des bureaux d’études qui délivrent les attestations de respect des règles de construction.

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Le décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023 définissant les conditions d’agrément des bureaux d’études pour la délivrance d’attestations relatives au respect des règles de construction1 élargit le champ d’application du chapitre V « Contrôle technique » du titre II « Encadrement de la conception, de la réalisation et de l’exploitation des bâtiments » du livre Ier du code la construction et de l’habitation, en créant une section 3 dédiée aux bureaux d’études agréés qui est composée des articles R. 125-22 à R. 125-33.

Le nouvel intitulé du chapitre V « Contrôleurs techniques et bureaux d’études agréés » précise donc l’autorité administrative compétente pour délivrer l’agrément et la procédure applicable aux demandes d’agrément ainsi que les compétences et les qualifications exigées pour être agréé.

En vertu de l’article 3 du décret, il est prévu que le nouveau dis­positif, par principe, entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les bureaux d’études2 pourront établir le document attestant du respect des règles concernant l’acoustique3 jusqu’au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l’agrément4.

La délivrance de l’agrément (CCH, art. R. 125-22)

L’autorité compétente de la délivrance - L’agrément des bureaux d’études5 est délivré par le ministre chargé de la construction.

L’avis de la commission d’agrément - La décision est prise sur l’avis motivé de la commission d’agrément des bureaux d’études pour la délivrance d’attestations de respect des règles de construction.

L’agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.

La durée de validité de l’agrément (CCH, art. R. 125-22)

La durée de l’agrément initial - L’agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans lors de la demande initiale.

La durée du renouvellement de l’agrément - L’agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans pour les demandes de renouvellement. La décision est prise sur l’avis motivé de la commission d’agrément des bureaux d’études pour la délivrance d’attestations de respect des règles de construction. L’agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.

Les demandes (CCH, art. R. 125-23)

L’objet des demandes - Les demandes d’octroi, de modification ou de renouvellement d’agrément concernent un ou plusieurs des domaines mentionnés aux articles :

- L. 122-9 CCH : travaux de mise en accessibilité des bâtiments ;

- L. 122-10 CCH : travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants soumis à permis de construire ;

- L. 122-11 CCH : travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire.

Le dossier des demandes - Les demandes doivent être accom­pagnées d’un dossier comportant les éléments suivants :

- 1° Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d’une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénom, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;

- 2° La justification des conditions d’exercice, de compétence théorique et d’expérience pratique du personnel de direction dans les domaines faisant l’objet de la demande d’agrément6 ;

- 3° Une déclaration sur l’honneur du demandeur de respecter les conditions d’impartialité et de moralité professionnelle7 ;

- 4° Une attestation d’assurance de responsabilité professionnelle adaptée à la prestation envisagée ;

- 5° L’engagement du demandeur de porter sans délai à la connais­sance de l’administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;

- 6° En cas de demande de renouvellement de l’agrément, un do­cument récapitulatif de l’activité réalisée au cours de la précédente période d’agrément.

Les critères de l’agrément (CCH, art. R. 125-24)

L’exigence de moralité professionnelle - La décision d’agrément tient compte de la moralité professionnelle des dirigeants et des qualifications professionnelles requises.

L’exigence d’impartialité - Les personnes et organismes agréés pour la délivrance des attestations doivent agir avec impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépen­dance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de maîtrise d’ouvrage, de conception, d’exécution ou d’expertise dans le cadre de la construction de l’ouvrage pour lequel les attestations sont établies.

La suspension et le retrait de l’agrément (CCH, art. R. 125-25)

La cession des conditions d’agrément - Lorsque le bureau d’études ne remplit plus les conditions exigées et constatées lors de son octroi, l’agrément en cours de validité peut être suspendu ou retiré à sa date d’échéance.

La faute professionnelle - En cas de faute professionnelle grave ou de manquement aux règles de moralité professionnelle et d’im­partialité8, l’agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré.

Le titulaire du pouvoir de suspension et de retrait - La décision de suspension ou de retrait est prise par le ministre chargé de la construction sur l’avis motivé de la commission d’agrément.

La procédure contradictoire - Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le bureau d’études à même de présenter ses observations. La commission entend l’intéressé avant de rendre son avis.

Les conditions requises pour l’agrément (CCH, art. R. 125-26)

Les compétences et qualifications - Les compétences et qualifi­cations exigées pour la délivrance de l’agrément se justifient par :

- des acquis :

• connaissances techniques et professionnelles suffisantes et appropriées dans le ou les domaines pour lesquels l’agrément est sollicité ;

• expérience professionnelle pratique de cinq ans dans le ou les domaines concernés.

- dans le secteur de la construction en matière de :

• 1° Performance énergétique et environnementale ;

• 2° Acoustique ;

• 3° Accessibilité ;

• 4° Risques sismiques ;

• 5° Risques cycloniques ;

• 6° Risques liés aux terrains argileux.

La notification des décisions relatives aux agréments (CCH, art. R. 125-27)

Les décisions d’agrément, de modification et de retrait d’agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.

La décision implicite de rejet des décisions relatives aux agréments (CCH, art. R. 125-28 & R. 125-29)

Le silence gardé par l’administration sur une demande d’octroi, de renouvellement ou de modification d’un agrément vaut décision implicite de rejet à l’issue du délai de trois mois.

La commission d’agrément des bureaux d’études (CCH, art. R. 125-30)

Présidence - La commission d’agrément des bureaux d’études est présidée par le président de la commission d’agrément créée à l’article R. 125-1 CCH, à savoir un agent exerçant des fonctions d’inspection générale au sein de l’inspection générale de l’envi­ronnement et du développement durable.

Composition - Elle est composée de membres de la commission d’agrément de à l’article R. 125-11 CCH :

- 1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ;

- 2° Un représentant du ministre de l’intérieur ;

- 3° Un représentant des sociétés d’assurances garantissant les risques de la construction ;

- 4° Trois représentants des professions intervenant à l’acte de construire ;

- 5° Deux représentants des maîtres d’ouvrages publics et privés.

Durée des mandats - Le président et les membres titulaires sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.

Désignation - Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction.

Fonctionnement de la commission d’agrément des bureaux d’études (CCH, art. R. 125-31)

Sapiteurs - Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.

Rapporteurs - Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative. Ils sont désignés par le ministre chargé de la construction. Ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés par arrêté interministériel.

Secrétariat - Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.

Règlement intérieur - Le règlement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.

NOTES

1. JORF n°0283 du 7 décembre 2023, Texte n° 27.

2. mentionnés à l’article R. 122-33 du code de la construction et de l’habitation.

3. prévu à l’article L. 122-10 CCH.

4. prévu à l’article L. 122-12 CCH.

5. prévu à l’article L. 122-12 CCH.

6. mentionnés à l’article R. 125-26 CCH.

7. prévues à l’article R. 125-24 CCH.

8. mentionnées à l’article R. 125-24 CCH.

Patrice BATTISTINI