Droit Paru le 29 novembre 2022
DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : Les conditions sont fixées

Le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 fixe les jours et les horaires durant lesquels les consommateurs peuvent être sollicités par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale.

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Le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée insère, après l’article R. 223-8 du code de la consommation, un nouvel article D. 223-91. Le nouveau dispositif pose ainsi le principe de la réglementation du démarchage téléphonique, en précisant le cadre de son domaine d’application (I), de l’interdiction du démarchage (II) et de son autorisation (III), des limitations à la fréquence du démarchage (IV). Le non-respect du nouveau dispositif est sanctionné (V). L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation est reportée à 2023( VI).

I) Domaine d’application

Le nouvel encadrement du démarchage s’applique à la sollicitation d’un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l’article L. 223-5 du Code de la consommation2, qu’il s’agisse de personnes non inscrites sur la liste Bloctel ou inscrites mais sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

II) Le démarchage interdit

Désormais, le démarchage téléphonique est interdit le samedi, le dimanche, ainsi que les jours fériés en application de l’article L. 3133-1 du code du travail3.

III) Le démarchage autorisé

L’article D. 223-9 du Code de la consommation précise les jours et les plages horaires (A) durant lesquels le démarchage est autorisé (B). Toutefois, en dehors de ces heures et plages horaires le démarche peut-être autorisé par le consommateur (C).

A) Les jours autorisés

Désormais, le démarchage téléphonique des consommateurs est seulement autorisé du lundi au vendredi.

B) Les heures autorisées

Désormais, le démarchage téléphonique des consommateurs est seulement permis, les jours autorisés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.

C) Le consentement du consommateur

Toutefois, le professionnel ou une personne agissant pour son compte peut solliciter par voie téléphonique un consommateur en dehors des jours et plages horaires prohibés, s’il a obtenu le consentement exprès et préalable du consommateur et qu’il peut l’établir. Autrement dit, il appartient au professionnel de justifier du consentement exprès et préalable du consommateur à être démarché.

IV) La limitation de la prospection

Désormais, la fréquence mensuelle des sollicitions est limitée (A), ainsi que la durée d’une nouvelle sollicitation du consommateur suite à un refus de démarchage (B).

A) La limitation mensuelle des sollicitations

Par ailleurs, il est interdit à un même professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours calendaires.

B) La limitation suite au refus du démarchage

Lorsque le consommateur refuse ce démarchage lors de la conversation, le professionnel doit s’abstenir de le contacter ou de tenter de le contacter par voie téléphonique avant l’expiration d’une période de soixante jours calendaires révolus à compter de ce refus.

V) Les sanctions

La violation de ces règles est sanctionnée de l’amende administrative prévue à l’article L. 242-16 du code de la consommation, à savoir de :

- 75 000 € pour une personne physique

- 375 000 € pour une personne morale.

VI) Entrée en vigueur

Le nouveau dispositif entre en vigueur le 1er mars 2023.

 

Notes

1. JORF n°0239 du 14 octobre 2022, Texte n° 6.

2. À savoir en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
3. À savoir, les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et jour de Noël.

Patrice BATTISTINI