Dossier Paru le 07 mars 2023
JURIDIQUE

Les seuils d’âge permettant de faire famille ou de vivre en famille

Fonder une famille en droit c’est se marier et avoir des enfants. Mis à part les enfants trouvés ou nés sous le secret (ou sous X) qui n’ont pas été adoptés, nous appartenons tous à une famille. Pouvons-nous toutefois à tout âge faire famille avec d’autres personnes ? Sous l’angle du droit, faire famille renvoie à des exigences particulières car il ne suffit pas de vivre sous un même toit pour appartenir à la même famille au sens juridique.

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Seul le mariage permet de fonder une famille, grâce aux liens d’alliance et à l’alliance portée à la main gauche. C’est notamment la raison pour laquelle seul le conjoint survivant, ce qui exclut le concubin survivant, a la qualité d’héritier ab intestat du défunt. Il n’est pas non plus possible de se contenter de vivre avec un enfant et de l’élever pour appartenir à la même famille que lui. En effet, il convient de veiller à ne pas confondre un parent d’intention et un parent légal car c’est seulement lorsqu’un lien de filiation est établi, éventuellement par la voie de l’adoption, que les liens familiaux ont la possibilité d’être créés.

En conséquence il faut donc se marier ou encore faire des enfants, éventuellement grâce à la technique de l’assistance médicale à la procréation, avec ou sans dons de gamètes, ou les adopter en vue de fonder une famille.

Plusieurs textes introduisent des seuils d’âge mais l’âge de procréer n’est pas encadré par le législateur, hormis s’il est nécessaire de recourir à une assistance médicale à la procréation. En effet, faire naître des enfants n’est pas en lien avec l’âge mais avec les capacités corporelles. Il y a un âge où ne peut pas encore procréer et un âge où on ne peut plus le faire, âge différent chez les hommes et les femmes. En revanche, quand il est nécessaire de recourir à un acte juridique, à savoir dans le cadre d’un mariage, voire d’un pacs même si ce n’est pas une famille au sens juridique du terme, ou encore pour faire un acte de reconnaissance voire une démarche judiciaire visant à établir ou à contester une filiation, l’âge peut avoir des retombées, notamment lorsque le vieillissement de la personne conduit à une altération de ses facultés ou à une insanité d’esprit.

À ce titre, puisque le législateur empêche des personnes trop jeunes de fonder une famille par mariage, adoption ou procréation médicalement assistée, on peut se demander s’il ne faudrait pas faire de même pour des personnes trop âgées qui ne seraient plus capables d’assumer tous les devoirs liés aux relations familiales. Il est vrai que plusieurs interdits sont liés aux questions d’âge en droit de la famille dans le but d’éviter que certains risques soient courus quand on est trop jeune ou trop vieux car cela correspond à des périodes de vulnérabilité, raison pour laquelle il importe de s’informer des seuils à respecter en la matière, lesquels évoluent au fil du temps en fonction de l’âge chronologique en lien avec la date de naissance, mais aussi de l’âge social ou psychologique.

Il importe donc de savoir quelles sont les conditions relatives à l’âge imposées par le législateur en ce domaine. Précisément, se demander à quel âge il est possible d’ajouter à sa famille de naissance une nouvelle famille renvoie d’une part à la question de savoir à partir de quel âge il est possible de célébrer un mariage (I) et d’autre part de devenir père ou mère (II), voire jusqu’à quel âge. On peut effectivement se demander si on a déjà atteint l’âge nécessaire pour créer cette famille ou si l’on a encore un âge suffisant alors que les années sont passées.

I - L’âge de l’accès au mariage

Si l’on veut vivre en couple, on n’est pas obligé de se marier pour avoir des relations sexuelles, mais encore faut-il qu’il ne soit pas question de détournement de mineur, sanctionné pénalement.

Toutefois si l’on désire fonder une famille au sens juridique et bénéficier des liens d’alliance, il est nécessaire de célébrer un mariage avec une personne de sexe différent du sien ou de même sexe depuis la loi de 2013. Néanmoins pour convoler en justes noces, le législateur a prévu certaines règles liées à des seuils d’âge, sachant que cela ne concerne qu’un âge minimum (A) et non un âge maximum, sachant que sous certains angles le vieillissement peut tout de même avoir des retombées sur le droit au mariage (B) et pas non plus de différences d’âge entre les futurs époux.

A. À partir de quel âge peut-on se marier ?

Comme souvent en droit, un principe est posé par les textes mais il est assoupli par quelques exceptions, sachant toutefois que l’émancipation des mineurs n’en fait pas partie dans la mesure où si le mineur émancipé est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile, des exceptions sont prévues pour se marier ou se donner en adoption (C. civ., art. 413-6, al. 2).

1) La fixation du seuil d’âge à la majorité

Pour contracter un mariage qui est une institution contractuelle, l’âge nécessaire a évolué au fil du temps. Quand on aborde en droit les questions d’âge, il s’agit du temps vécu par une personne depuis sa naissance, sa date de naissance devant être mentionnée sur son acte de naissance (C. civ., art. 57). Dès lors, en fonction des démarches à faire, il convient de prendre en considération le nombre d’années qui est exigé. Cela signifie qu’il faut tenir compte du temps qui passe et non pas de l’évolution biologique ou psychologique de l’être humain, de son discernement ou de l’état de ses artères. En effet, l’âge juridique ne coïncide pas de manière permanente avec la nature.

Ce seuil est en lien avec la majorité qui a été elle-même abordée différemment par des lois successives. Le Code civil napoléonien de 1804 avait fixé la majorité civile à 21 ans pour les femmes et à 25 pour les hommes, puis la loi du 21 juin 1907 avait mis en place le seuil de 21 ans pour les deux sexes. Tout a changé encore quand la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 a abaissé la majorité à 18 ans pour tous. À partir de cet âge, « chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance » (C. civ., art. 414) et donc de convoler en justes noces. Néanmoins ce n’est pas parce que l’on est majeur que l’on doit se marier ou opter pour une vie en couple sous un même toit car, d’une part chacun peut choisir la voie du concubinage et d’autre part chacun a le droit de continuer à vivre seul, voire de fonder une famille monoparentale et d’élever seul son enfant. Il n’y a en effet aucune obligation en la matière.

Pour autant, atteindre la majorité nous donne plein de droits, droit de signer des contrats, droit de voter, de changer nos noms et prénoms ou sexe et de nous marier, que l’on soit de sexe féminin ou masculin ce qui n’était pas le cas pendant longtemps.

En effet des différences étaient prévues jusqu’en 2006 pour fixer le seuil d’âge pour les hommes et les femmes. Depuis que la majorité avait été fixée pour tous à 18 ans en 1974, l’ancien article 144 du Code civil mentionnait que les futurs maris devaient avoir 18 ans, tandis que leurs épouses étaient autorisées à programmer cette union dès leurs 15 ans, les différences d’âge étant en lien avec la puberté et l’âge de raison. Pour les femmes, on se référait à leur puberté physiologique alors que pour les hommes cela n’était pas suffisant et il fallait prendre en compte leur maturité psychologique, afin que les futurs enfants du couple soient bien accueillis.

Tout a changé avec la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 relative à la lutte contre les violences conjugales. Dans le but de lutter contre les mariages forcés, filles et garçons doivent maintenant avoir 18 ans car les mineures semblaient plus vulnérables. Depuis lors, l’âge minimum n’est plus considéré comme une restriction à la liberté mais plutôt comme une condition en lien avec la liberté matrimoniale, laquelle a permis aux filles de mettre fin à la tradition patriarcale en vertu de laquelle leurs parents pouvaient prendre des décisions maritales, soi-disant dans l’intérêt des mineures. Cette réforme a aussi permis d’instaurer l’égalité des sexes dans le cadre du projet matrimonial.

L’âge légal du mariage, à savoir l’âge nubile, fixé à 18 ans pour tous, y compris pour les couples homosexuels (C. civ., art. 143) qui se sont vus accorder le droit de célébrer un mariage depuis la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, est le principe applicable en la matière, ce même seuil étant retenu pour le pacs (C. civ., art. 515-1 visant les « personnes majeures »). Les futurs époux doivent justifier de leur âge, raison pour laquelle ils ont l’obligation de produire une copie intégrale de leur acte de naissance (C. civ., art. 70).

2) Les dispenses d’âge

Il est toutefois possible de démarrer un projet matrimonial avant l’âge de la majorité. En effet, des dispenses d’âge peuvent être décidées par le Procureur de la République pour les futurs époux (C. civ., art. 145), ce dernier ayant la possibilité de diminuer l’âge requis « pour motifs graves ». Pour ce faire, il est nécessaire de se référer à une circonstance grave, à savoir souvent la grossesse de la femme, laquelle prouve ainsi son aptitude physiologique. En conséquence un mineur peut ainsi être autorisé à se marier à titre exceptionnel. Encore faut-il que, outre la dispense d’âge accordée par le Procureur de la République, les parents donnent leur consentement à cette union. Les mineurs ne peuvent effectivement pas contracter mariage sans l’accord de l’un de leurs parents au moins (C. civ., art. 148) car en matière de mariage, partage vaut consentement, y compris s’ils ont été émancipés.

Même si cela ne leur permet pas de créer une famille au sens juridique du terme, des personnes peuvent démarrer librement une vie de couple en vivant en concubinage ou en concluant un pacte civil de solidarité. Toutefois pour se pacser les intéressés doivent obligatoirement avoir 18 ans, sachant qu’aucune dispense d’âge n’est prévue par les textes et qu’ils ne peuvent pas non plus suivre cette voie s’ils sont émancipés.

B. Jusqu’à quel âge peut-on se marier et quelle est la différence d’âge entre les fiancés ?

Si dans le cadre de la célébration d’un mariage, il convient de tenir compte de l’âge des futurs époux, il n’est pas nécessaire de se référer à des limites en lien avec un âge maximum pour se marier, pas plus qu’à des écarts d’âge entre les futurs époux.

1) Absence d’âge maximum pour convoler en justes noces

Pour se marier et créer des liens d’alliance, le législateur n’a pas posé de limite maximale en lien avec l’âge des fiancés. S’il faut avoir atteint l’âge de la majorité, une fois qu’on a bien 18 ans, il n’y a plus d’interdiction en la matière qui soit liée à l’avancée en âge.

L’âge de se marier, à savoir l’âge nubile, n’est pas limité par un seuil maximum, si bien que la vieillesse n’est pas en soi un obstacle à un projet matrimonial car les personnes majeures peuvent se marier à tout âge. Dès lors le vieillissement n’a pas d’incidence sur le droit de vivre en couple. On peut donc fonder une famille à tout âge en se mariant après ses 18 ans, y compris en fin de vie, éventuellement grâce à un mariage in extremis en cas de péril imminent de mort de l’un des fiancés. Encore faut-il toutefois que le mourant puisse consentir valablement à cette union. La vieillesse n’est effectivement pas un obstacle au mariage dans la mesure où aucun texte ne fixe de limite d’âge maximum et il en va de même pour se pacser.

Encore faut-il vérifier l’état de santé des futurs époux car pour tout acte juridique, il est indispensable d’être sain d’esprit (C. civ., art. 414-1). Deux personnes ne peuvent s’épouser que sur la base d’un double consentement existant, libre et éclairé. En effet, conformément à l’article 146 du Code civil, « il n’y a pas de mariage, s’il n’y a pas de consentement ». Dès lors quand le vieillissement, mais aussi la maladie, ont eu des retombées sur la conscience de la personne qui n’est plus en bonne forme, si cette dernière est hors d’état de manifester sa volonté ou si elle présente de graves troubles, son mariage peut être refusé, voire sujet à une annulation, comme le pacs le cas échéant. Il importe effectivement que les deux fiancés soient en état d’apprécier les conséquences de l’union projetée et qu’ils soient en état de consentir à cette union. Ce n’est toutefois pas une question de grand âge ou de vieillissement mais de prise en compte de l’état de santé qui peut évoluer au fil du temps.

2) Absence de différence d’âge entre les futurs époux pour autoriser le mariage

Si les textes imposent un âge minimum pour pouvoir célébrer un mariage, aucun écart d’âge entre les fiancés n’est à prendre en considération. On peut épouser quelqu’un de son âge, de beaucoup plus jeune ou de beaucoup plus vieux que soi.

Les différences d’âge entre un homme et une femme qui projettent de se marier, de même que deux hommes ou deux femmes peuvent toutefois poser quelques problèmes. Il peut en aller ainsi lorsqu’il s’agit d’une recomposition familiale. Pour les enfants dits du premier lit dans les familles recomposées, le fait que leur parent se remette en couple avec un homme ou une femme de leur âge, voire plus jeune qu’eux peut entraîner des difficultés. Assurément si c’est leur parent qui décède le premier, son conjoint survivant est autorisé à opter pour un usufruit universel (C. civ., art. 757) si bien que les enfants sont seulement nus-propriétaires. Il faut qu’ils attendent la mort de l’usufruitier pour obtenir la pleine propriété des biens et en faire ce qu’ils veulent, mais comme le conjoint survivant a presque leur âge, il n’est pas impossible qu’ils n’aient jamais la pleine propriété car ils peuvent décéder avant lui.

II - L’âge de l’accès au statut de parent

Une famille peut aussi être fondée en devenant parent, mais là aucun seuil d’âge n’est imposé par les textes car il faut seulement que la personne ait atteint l’âge de la fécondité et soit en âge de procréer (A). Il en va toutefois autrement quand on ne peut pas devenir parent par voie naturelle et que l’on envisage de recourir à une procréation médicalement assistée ou à une adoption (B). Avoir un enfant permet de créer la famille mais pour les couples non mariés, s’ils ont bien des liens familiaux avec leur enfant ces liens ne sont pas créés entre eux les pères et mères, les parents non mariés n’appartenant donc pas à la même famille.

A. Absence de seuils d’âge pour procréer et devenir parent par voie naturelle

Les père et mère peuvent librement programmer la naissance de leur enfant, y compris s’ils n’ont pas encore atteint leurs 18 ans car la condition est seulement d’avoir atteint l’âge de procréer. En effet des limites d’âge ne sont pas prévues pour instituer une filiation biologique.

1) Le cas des majeurs

Une fois que l’on est devenu pubère et que l’on souhaite devenir parent, il suffit d’avoir des relations sexuelles avec une personne de l’autre sexe que le sien. Les textes ne prévoient pas d’âge légal pour devenir parent de manière naturelle.

Il n’y a ni âge minimum, ni âge maximum et pas non plus d’exigence en lien avec des différences d’âge, toutefois l’avancée en âge réduit les possibilités de procréer ou d’enfanter. Il est donc possible qu’une personne âgée devienne parent, ce qui est plus fréquent toutefois pour les hommes que pour les femmes car les grossesses tardives présentent des risques, tant pour la mère que pour le futur nouveau-né.

L’âge pour devenir parent recule actuellement, car les jeunes couples sont moins nombreux à souhaiter être parents et ils se décident parfois tardivement. C’est aussi souvent dans le cadre des familles recomposées que l’on programme la naissance de l’enfant du nouveau couple à un âge un peu avancé.

L’établissement de la filiation ne tient compte ni de l’âge des parents, sachant qu’il arrive même que le père soit très vieux et fasse sa reconnaissance paternelle dans un testament authentique (C. civ., art. 316), ni de celui de l’enfant, néanmoins ses effets ne sont pas les mêmes selon que ce dernier est encore mineur ou déjà majeur.

2) Le cas des mineurs

Comme il n’y a pas d’âge minimum pour devenir parent légalement, à partir du moment où un mineur a dépassé l’âge de la puberté, il peut programmer une naissance. Les mineurs peuvent effectivement devenir géniteurs ou génitrices car l’âge de procréer est antérieur à celui de la majorité.

À l’inverse, ils peuvent aussi renoncer à créer cette famille par la voie de la contraception, de l’utilisation de la pilule du lendemain, du recours à l’IVG ou à l’accouchement sous le secret.

Un mineur qui procrée peut d’ailleurs devenir mère ou père, par mention du nom maternel dans l’acte de naissance (cas des mères), par reconnaissance voire jeu de la présomption de paternité (cas des pères) si un mariage a pu être célébré. Ces démarches sont faites par lui sans que ses parents soient impliqués car c’est lui qui décide.

Une fois la filiation établie, le mineur devenu parent est aussi l’unique titulaire des droits parentaux à l’égard de son fils ou de sa fille, ses propres parents n’étant pas concernés, l’article 371-1 du Code civil n’imposant nulle condition d’âge minimum pour reconnaître aux parents le droit d’exercer l’autorité parentale. L’âge des enfants a aussi des effets sur la vie familiale dans la mesure où les parents associent les mineurs aux décisions qu’ils prennent. Ils sont toutefois tenus de le faire en fonction de leur âge ou de leur degré de maturité ou de leur discernement, aussi la décision parentale n’est-elle pas forcément la même pour l’ensemble de la fratrie (C. civ., art. 371-1). Il revient aussi aux parents de prendre des décisions conformes à l’âge des enfants et de leur verser une pension alimentaire en cas de besoin, même s’ils sont majeurs (C. civ., art. 371-2).

B. Mise en place de seuils d’âge quand la personne ne peut pas devenir parent par voie naturelle

Le législateur ne laisse pas une totale liberté aux futurs parents s’ils doivent recourir à une procréation médicalement assistée ou à une adoption car des seuils d’âge sont imposés par les textes pour que l’enfant à naître ou à adopter soit bien accueilli et bien élevé ensuite. Les couples ou les personnes seules peuvent envisager de devenir parents grâce aux techniques de procréation médicalement assistée avec ou sans don de gamètes et grâce à la voie de l’adoption.

1) Les conditions liées à l’âge dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation

Depuis la réforme de 1994 qui a ouvert l’accès de l’assistance médicale aux couples en âge de procréer, il fallait avoir un âge minimum pour y accéder, un mineur n’étant pas, quant à lui, autorisé à y recourir et il ne fallait pas dépasser un certain âge, lequel était envisagé différemment au sein du couple pour les femmes et les hommes, à savoir pendant longtemps 42 ans pour les futures mères, la sécurité sociale refusant de les prendre en charge au-delà de cet âge et 59 ans pour les futurs pères.

Les seuils d’âge ont notablement évolué avec la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et le décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 encore un peu modifié par le décret n° 2022- 1187 du 25 août 2022.

À présent, pour les prélèvements d’ovocytes une femme ne peut pas dépasser 43 ans alors que les spermatozoïdes peuvent être recueillis jusqu’aux 60 ans des hommes (CSP, art. R. 2141-36). De plus, pour bénéficier d’une autoconservation de gamètes afin de réaliser ultérieurement une assistance médicale à la procréation, le prélèvement est possible chez les femmes de 29 à 37 ans, tandis que pour les hommes c’est de 29 à 45 ans (CSP, art. R. 2141-37). En outre, les inséminations artificielles avec gamètes ou transferts d’embryons ne sont envisageables pour les femmes souhaitant démarrer une grossesse que jusqu’à leurs 45 ans et pour la personne avec laquelle elles sont en couple, de sexe différent ou de même sexe, jusqu’à ses 60 ans (CSP, art. R. 2141-38). La formule « un enfant si je veux, quand je veux » n’est donc pas applicable pour devenir parent à tout âge à partir du moment où il est nécessaire de recourir à une insémination ou à une fécondation in vitro, même quand on n’a pas besoin de don de gamètes ou d’embryons, un âge limite étant imposé pour recourir à ces techniques ou à l’auto-conservation des ovocytes ou spermatozoïdes.

2) Les conditions liées à l’âge dans le cadre de l’adoption

Dans le cadre des démarches faites pour devenir parent adoptif, l’âge constitue en quelque sorte un frein car des conditions strictes visent l’âge de l’adopté, de l’adoptant ou les différences d’âge entre le candidat à l’adoption et la personne qu’il souhaite faire entrer dans sa famille.

Depuis la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, les adoptants doivent avoir plus de 26 ans s’ils font la demande seuls et non plus 28 comme précédemment (C. civ., art. 343-1) ou s’ils font la demande à deux, justifier vivre en couple depuis au moins un an alors qu’il était question de deux ans de mariage avant la réforme (C. civ., art. 343). Le couple peut désormais ne pas être fondé sur un mariage car cette loi a autorisé les couples non mariés à adopter le même enfant ou l’un de ses membres à adopter l’enfant de la personne avec laquelle il vit sans l’avoir épousée. Un mineur ne peut donc pas adopter d’enfant faute de remplir la condition légale d’âge de l’adoptant.

L’adopté, quant à lui peut avoir n’importe quel âge quand une adoption simple est programmée (C. civ., art. 345-1) mais moins de 15 ans s’il s’agit d’une adoption plénière (C. civ., art. 345). Des exceptions sont néanmoins prévues car il peut être adopté jusqu’à ses 21 ans (et non plus seulement 20 ans comme avant la réforme) s’il avait été accueilli avant ses 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas encore les conditions nécessaires au démarrage de la procédure d’adoption ou s’il avait déjà fait l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans. À partir de ses 13 ans, il doit aussi donner son consentement (C. civ., art. 349).

Il faut en outre qu’il y ait une différence d’âge d’au moins 15 ans entre l’adopté et l’adoptant (C. civ., art. 347) pour que l’enfant visé par l’adoption puisse apparaître comme étant le fils ou la fille du ou des adoptants, sachant que le juge a le droit de prononcer quand même l’adoption si cet écart d’âge est inférieur, à condition de pouvoir se référer à de justes motifs. D’autres exceptions sont encore prévues dans le cadre de l’adoption de l’enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire du parent, cette adoption n’étant pas subordonnée à une condition d’âge de l’adoptant (C. civ., art. 370-1). Par ailleurs, l’adoptant ne doit avoir que 10 ans de plus que l’enfant qu’il projette d’adopter, voire moins si le juge relève de justes motifs (C. civ., art. 370-1-1).

Pour adopter un enfant, l’article L. 225-2 du Code de l’action sociale et des familles prévoit en outre un écart d’âge maximum de 50 ans entre le plus jeune des adoptants et l’adopté, à savoir le plus jeune des enfants si c’est l’adoption d’une fratrie qui est programmée.

Mises à part pour les démarches d’assistance médicale à la procréation et d’adoption, une fois qu’on est devenu majeur, on peut donc fonder librement une famille mais aussi la défaire à sa guise. En revanche, c’est plus compliqué pour les mineurs car il faut avant toute chose qu’ils aient atteint l’âge de procréer. Ils ne peuvent pas non plus devenir parents légaux s’ils ne sont pas parents biologiques. Il n’y a pas d’exception pour eux, hormis le fait qu’ils peuvent se marier si la mineure est enceinte car en ce cas une dispense d’âge est généralement accordée. De nombreuses personnes peuvent donc fonder une famille et c’est heureux. Il n’est pas non plus question d’âge en droit pour s’occuper d’un enfant, l’entretenir, lui payer une pension alimentaire ou encore obtenir un droit de visite et d’hébergement si le couple se sépare.

Isabelle CORPART, Maître de conférences émérite en droit privé à l’Université de Haute-Alsace