Dossier Paru le 16 janvier 2024
PROFESSIONS

Le nouveau code de déontologie des commissaires de justice est paru

Le décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice entre en vigueur le 1er mars 2024.

L’article 2 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels prévoit qu’un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions. Les instances nationales sont l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.

C’est chose faite pour la nouvelle profession de commissaire de justice, née le 1er juillet 2022 de la fusion de celles d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, avec le Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice1 qui abroge l’arrêté du 18 décembre 2018 portant approbation du règlement déontologique national des huissiers de justice.

L’article 1er du décret rappelle que les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont qualité pour signifier les actes, exécuter les décisions de justice, procéder à des consta­tations, effectuer les inventaires, prisées et ventes aux enchères judiciaires. Ils peuvent également exercer les activités accessoires qui leur sont autorisées par la loi. Il précise que les commissaires de justice stagiaires, salariés ou honoraires sont également sou­mis au nouveau code qui entre en vigueur le 1er mars 2024 (article 34). Le décret de 2023 précise ainsi les devoirs généraux liés à la fonction (I), les rapports des commissaires de justice entre eux (II), ainsi que les rapports des commissaires de justice avec les parties et les tiers (III), sa remise personnelle au commissaire de justice (IV), ainsi que les sanctions du non-respect du nouveau Code (V).

I) Les devoirs généraux liés à la fonction (articles 2 à 18)

Le nouveau Code de déontologie fixe les règles relatives aux prin-cipes fondamentaux (A), à l’exercice de la profession (B), aux règles de communication (C) ainsi qu’aux collaborateurs des offices (C).

A) Les principes fondamentaux (Articles 2 à 8)

Le nouveau code de déontologie pose les principes fondamentaux relatifs à l’impartialité (1), la probité (2), la confraternité (3), le secret professionnel (4), la dignité et la discrétion professionnelle (5), ainsi que l’obligation d’agir avec soin et célérité (6) et d’être compétent (7).

1) L’impartialité (Article 2)

L’obligation d’indépendance - Officier public et ministériel, le commissaire de justice conserve en toutes circonstances la plus stricte indépendance dans l’exercice de ses missions d’auxiliaire de justice, afin de garantir l’impartialité subjective et objective qui est le fondement de la confiance qu’on lui porte.

L’interdiction des conflits d’intérêt - Il s’interdit tout conflit d’intérêts et prend toutes mesures nécessaires pour le prévenir ou le faire cesser.

La saisine de la chambre régionale - En cas de doute, il s’abstient ou en réfère au président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.

2) La probité (Article 3)

L’exercice des fonctions dans le respect des règles de droit - Le commissaire de justice exerce ses fonctions avec probité et rigueur, dans le strict respect de la règle de droit. 

L’interdiction de l’accomplissement des opérations prohibées - Il s’interdit de faire ou de laisser accomplir par autrui des opéra­tions qui lui sont interdites par son statut ou par ses obligations déontologiques.

Le respect du contradictoire et la préservation des preuves - Il apporte son concours au service public de la justice en veillant notamment au respect du principe du contradictoire ainsi qu’à la préservation de la preuve lorsqu’il procède à des constats.

La proportionnalité des actes - Il veille avec humanité à la stricte proportionnalité de ses actes.

3) La confraternité (Article 4)

Un comportement loyal et courtois - La confraternité impose, en toutes circonstances, aux commissaires de justice de se comporter avec loyauté et courtoisie envers leurs confrères. Ils se doivent mutuellement conseil, service, soutien et assistance.

L’absence d’appréciation - Tout en respectant leur devoir de conseil envers les justiciables tel que défini par le présent code, ils ne portent en aucun cas devant eux une quelconque appréciation sur leurs confrères.

L’interdiction de démarchage - Ils s’interdisent de démarcher les clients, donneurs d’ordre ou collaborateurs de leurs confrères.

Le libre choix par le client - Ils laissent s’exercer le libre choix par le client du commissaire de justice auquel il fait appel. Ils s’abstien­nent de démarches tendant à détourner ce choix ou bien encore de tirer profit de manœuvres extérieures qui auraient pour résultat de détourner ce choix.

Le remplacement ponctuel diligent - Sans préjudice de son obligation d’instrumenter, le commissaire de justice qui remplace ponctuellement un confrère veille, avant toute diligence, à le prévenir par écrit. Il s’enquiert en outre des sommes pouvant lui rester dues et le cas échéant, demande à son client de se mettre en règle avec ce confrère. Il en est de même quand le commissaire de justice recueille la clientèle d’un confrère.

4) L’obligation du secret professionnel (Article 5)

Le contenu de l’obligation - Le commissaire de justice est tenu au secret professionnel, hors les exceptions prévues par la loi. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

L’application de l’obligation aux collaborateurs - Il s’assure que tous ses collaborateurs respectent cette même obligation.

La sécurisation des systèmes d’informatisation - Dans le res­pect du Règlement général sur la protection des données et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le commissaire de justice veille à ce que les moyens de communication qu’il emploie garantissent la confidentialité des échanges et soient sécurisés. Sauf lorsqu’il recourt à un système fermé sécurisé, il utilise la boîte de messagerie mise à sa dispo­sition ou hébergée par la chambre nationale lorsqu’il échange par voie électronique avec ses confrères ou avec les instances ordinales et lorsqu’il utilise les services et applicatifs numériques de la chambre nationale.

L’exigence de lieux d’accueil adaptés - Les personnes qu’il reçoit bénéficient d’un accueil approprié garantissant la confidentialité et le secret professionnel.

L’obligation de rendre compte ne dispense pas de l’obligation au secret professionnel - L’obligation de rendre compte au mandant ou au mandataire principal ne délie pas le commissaire de justice du secret professionnel.

Les informations communicables - Dans le cadre du recouvre­ment, amiable ou judiciaire, seules les informations concernant la solvabilité du débiteur, les acomptes versés ou les engagements proposés par celui-ci, ainsi que les démarches ou actes accomplis dans l’intérêt du créancier, peuvent être communiqués à ce dernier ou à son représentant.

Le respect de la RGPD - Conformément au Règlement général sur la protection des données, l’accès informatique par le client aux éléments d’un dossier ne doit permettre la consultation d’aucune autre information.

5) L’obligation de dignité et discrétion professionnelle (article 6)

Le commissaire de justice respecte en toutes circonstances, y compris dans sa vie extraprofessionnelle, notamment à travers son comportement, ses propos et l’image qu’il renvoie, la dignité et la discrétion professionnelle qu’imposent ses fonctions.

6) L’obligation d’agir avec soin et célérité (article 7)

L’accomplissement des missions - Le commissaire de justice accomplit ses missions avec soin et célérité.

Le traitement des réclamations - Il s’assure que les réclamations adressées à son office sont traitées avec la plus grande attention et sans délai.

Il concourt avec sincérité et diligence au règlement de ces récla­mations ainsi que des plaintes qui le mettent en cause.

7) L’obligation de compétence (Article 8)

L’accomplissement des missions - Le commissaire de justice, qui participe directement au service public de la justice par la mise en œuvre des règles procédurales qui sont d’application stricte et dont il est garant, s’oblige à un niveau élevé de compétence.

L’obligation de formation continue - Pour ce faire, il veille à la mise à jour régulière de ses connaissances, notamment dans le cadre de la formation professionnelle continue.

B) L’exercice professionnel (Articles 9 à 14)

Dans l’exercice de sa profession, le Code de déontologie prévoit que le commissaire de justice participe à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (1). Il précise aussi les principes applicables à l’acquisition d’un office (2), à l’exercice en commun de la profession (3), à l’exploitation d’un bureau annexe (4), à la rupture du contrat de travail du collaborateur (5), ainsi qu’à la substitution à un confrère (6).

1) La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Article 9)

Le commissaire de justice veille au respect des obligations en ma­tière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui lui incombent conformément aux textes en vigueur.

Il met en place les procédures adéquates au sein de son office et actualise ses connaissances afin de se conformer à la réglemen­tation française, aux normes européennes et internationales ainsi qu’aux recommandations de la chambre nationale.

2) L’acquisition d’un office (Article 10)

La remise des documents - L’acquisition d’un office emporte obligation pour le cédant de remettre les fonds, les minutes et les dossiers, ainsi que les documents administratifs et sociaux, au plus tard le jour de la prestation de serment du cessionnaire.

La suppléance - En cas de suppléance, le commissaire de justice suppléé satisfait à ces obligations à l’égard du suppléant dès la mise en place de la mesure.

3) L’exercice en commun de la profession (article 11)

L’exécution de bonne foi du pacte social - Dans toutes les formes d’exercice en commun de la profession, les associés respectent les clauses des statuts et exécutent de bonne foi leurs obligations. Ils sont particulièrement attentifs à ne rien accomplir qui soit susceptible de nuire aux intérêts ou à la réputation de la structure collective d’exercice dont ils sont membres.

Le règlement amiable des conflits internes - Ils privilégient toujours entre eux le dialogue et l’entente. En cas de conflit, ils recherchent toutes les solutions permettant un règlement amiable.

La médiation - Ils peuvent à cet égard solliciter tout médiateur ou demander à la chambre régionale ou interrégionale dont ils relèvent d’en désigner un.

La saisine de la chambre régionale - À défaut d’accord, ils sou­mettent le conflit à la chambre régionale ou interrégionale.

4) L’exploitation d’un bureau annexe (article 12)

La création et l’exploitation d’un bureau annexe ne peuvent avoir pour but ou pour effet de contrevenir aux règles déontologiques. Le bureau annexe ne peut être utilisé que dans le cadre d’une activité locale effective.

5) La rupture du contrat de travail du collaborateur (Article 13)

Le droit de suite - Dans les deux ans suivant la rupture du contrat de travail, l’ancien clerc ou commissaire de justice salarié installé en tant que commissaire de justice avise l’office dans lequel il exerçait avant de prêter son concours à un client de cet office.

Le client s’entend comme celui pour lequel l’office au sein duquel était employé le clerc ou commissaire de justice salarié a effectué des prestations pendant l’exécution de son contrat de travail.

L’interdiction de la concurrence déloyale - L’ancien clerc ou commissaire de justice salarié s’interdit toute pratique de concur­rence déloyale à l’encontre de l’office dans lequel il était employé.

6) La substitution à un confrère (Article 14)

Le commissaire de justice ne peut, sans raison valable, refuser de se substituer à un confère absent ou momentanément empêché.

Le remplaçant ponctuel d’un commissaire de justice absent, malade ou momentanément empêché, ne peut prétendre à aucune vaca­tion ou honoraire de ce chef, sauf accord éclairé entre les parties.

C) Les règles relatives à la communication (Articles 15 à 17)

Le Code de déontologie rappelles les diverses formes de commu­nication (1) et leur contenu (2).

1) Les formes de communication (Article 15)

La publicité fonctionnelle des institutions - La publicité fonction­nelle est destinée à faire connaître la profession de commissaire de justice et son organisation. Elle relève de la seule compétence des institutions représentatives de la profession.

L’information professionnelle des offices - L’information profes­sionnelle s’entend de l’utilisation par un commissaire de justice de tout moyen pour faire connaître ses activités au public, notamment les plaques, cartes de visite, documents destinés à la correspon­dance, sites internet ainsi que toute autre manifestation publique.

La sollicitation personnalisée - La sollicitation personnali­sée, définie conformément au chapitre Ier du titre II du décret du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels, n’est autorisée que dans les limites prévues par ce décret et exclut toute autre forme de démarchage.

Pour rappel, selon l’article 43 du décret du 28 décembre 1973 :

« La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l’offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.

Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire par­ticulière est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice.

Lorsqu’elle porte sur une prestation non soumise à un tarif ré­glementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l’objet d’une convention.

Lorsqu’elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées ».

L’instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l’en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.

Selon l’article 44 du décret du 28 décembre 1973 :

« L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu’il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n’est pas applicable aux instances professionnelles nationales.

Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des pro­fessions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit ».

2) Le contenu de la communication (Article 16)

Le respect de principes fondamentaux - Le commissaire de justice veille, dans toute communication à destination du public, des confrères, et plus particulièrement des élus de la profession, et des magistrats, au respect des principes fondamentaux de la profession et, notamment, à faire preuve de tact et de modération dans son attitude et son expression.

L’état de la qualité, de la structure d’exercice et du réseau - Il s’assure que l’information professionnelle et la sollicitation personnalisée font état de sa qualité de commissaire de justice et permettent, quel qu’en soit le support, y compris les réseaux sociaux, de l’identifier, ainsi que la structure d’exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.

Les prohibitions - Il s’interdit :

- toute mention ostentatoire, mensongère ou trompeuse ;

- toute mention comparative, dénigrante ou laudative ;

- toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exer­cice de la profession de commissaire de justice.

L’information préalable de la chambre - Il informe la chambre régionale ou interrégionale dont il relève préalablement à toute intervention en qualité de commissaire de justice lors d’une mani­festation publique de promotion de la profession. Une telle inter­vention s’inscrit dans le cadre défini par la chambre nationale et respecte les principes essentiels de la profession.

3) Les principes applicables à la raison sociale (Article 17)

L’interdiction de création de confusion - La raison sociale d’un office de commissaire de justice ne doit pas faire naître dans l’esprit du public une fausse croyance sur une exclusivité de compétence territoriale ou sur un monopole fonctionnel.

La modification de la raison sociale non conforme - Les com­missaires de justice dont les études ne seraient pas en conformité avec cette règle modifient la raison sociale de leur office auprès du greffe du tribunal de commerce dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

Les actes de commissaire de justice respectent les prescriptions relatives aux normes de présentation des actes de commissaire de justice.

D) Les collaborateurs des offices (Article 18)

Le respect par les collaborateur du Code de déontologie - Le commissaire de justice veille au respect par ses collaborateurs des obligations du présent code dans le cadre des fonctions qu’ils exercent.

La formation professionnelle du commissaire stagiaire - Le commissaire de justice qui emploie dans son étude un commis­saire de justice stagiaire contribue à sa formation professionnelle et le place, dans la mesure du possible, dans toutes les situations réelles de l’exercice de la profession. L’inscription du commissaire de justice stagiaire sur le registre du stage est effectuée sans délai auprès de la chambre chargée de la tenue du registre.

L’accueil des autres stagiaires - Il accorde la même attention aux autres stagiaires accueillis dans son étude.

L’interdiction de solliciter des missions hors compétence per­sonnelle - Il s’interdit de demander à ses collaborateurs d’accomplir des missions qu’il ne serait habilité à réaliser lui-même.

La responsabilité disciplinaire du commissaire de justice du fait des préposés - Il répond sur le plan disciplinaire de leurs manquements s’il les a suscités, encouragés, ou acceptés.

II) Rapports des commissaires de justice entre eux (articles 19 à 25)

Le Code de déontologie précise les devoirs en commissaires de justice (A) et évoque le rôle du Collège de déontologie des com­missaires de justice (B).

A) Devoirs entre commissaires de justice (Articles 19 à 24)

Le Code de déontologie rappelle le rôle des instances ordinales (1), précise l’action du commissaire de justice pour délivrance des actes visant un confrère (2), préconise une participation active aux instances (3), précise les principes applicables en cas de mise en cause du commissaire de justice (4) et de vérifications de son office (5), ainsi que les prérogatives des chambres (6).

1) Les instances ordinales (Article 19)

Le rôle des instances – Les instances ordinales sont les garantes de la déontologie et de la cohésion de la profession.

L’information préalable de l’agence avant tout action contre un confrère - Aucune action ne peut être engagée contre un

commissaire de justice par l’un de ses confrères sans que ce dernier en ait avisé par écrit le président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.

Le règlement amiable des litiges - La chambre s’efforce de régler amiablement le différend.

Un membre de la chambre régionale ou interrégionale qui est partie au litige ne prend part ni aux débats ni au vote concernant ce différend.

2) La délivrance des actes visant un confrère (Article 20)

La délivrance personnelle - Le commissaire de justice délivre lui-même et à personne, dans toute la mesure du possible, tout acte visant un confrère.

L’avis préalable de la chambre - Il en avise préalablement le président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.

3) La participation active aux instances (Article 21)

L’obligation de déférer aux sollicitations - Le commissaire de justice défère aux sollicitations des instances ordinales.

La participation aux assemblées - Il s’oblige à assister aux assemblées générales de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.

Les réponses rapides - Il veille à répondre à bref délai aux de­mandes d’explication qui lui sont adressées.

L’obligation portée aux documents des instances - Il porte une attention particulière aux circulaires, chartes, conventions et guides émanant des instances ordinales.

La communication des statistiques et des documents comp­tables - Il communique sans délai à l’instance nationale tout élément statistique ou comptable qui lui est demandé.

4) La mise en cause du commissaire de justice (Article 22)

La réponse circonstanciée - Le commissaire de justice dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause fournit sans délai à la chambre nationale tous éléments de nature à apporter une réponse circonstanciée à la mise en cause dont il fait l’objet et en informe la chambre régionale ou interrégionale dont il relève. Il accomplit toutes diligences pour permettre la défense de ses intérêts et de ceux de la profession, notamment en communiquant toute pièce en sa possession et en répondant avec célérité à toutes les demandes d’informations émanant de la chambre nationale.

L’information préalable de la chambre - Tout commissaire de justice sur le point d’intenter une action en justice en raison de ses fonctions fait connaître, avant toute poursuite, l’objet du litige à la chambre régionale ou interrégionale. Le commissaire de justice qui fait l’objet d’une telle action lui transmet cette même information dans les meilleurs délais.

Le commissaire de justice qui, dans le cadre de ses missions, estime avoir à se plaindre d’un confrère, d’un autre officier public ou ministériel, d’un avocat, ou d’une autorité judiciaire ou adminis­trative, avise la chambre régionale ou interrégionale dont il relève préalablement à toute action.

L’intervention de la chambre - Si une contestation avec des tiers est de nature à intéresser la profession, le président de la chambre régionale ou interrégionale détermine s’il y a lieu de présenter une intervention devant la juridiction saisie.

5) Les vérifications de l’office du commissaire de justice (Article 23)

Le commissaire de justice défère loyalement aux demandes de ses confrères chargés des opérations, annuelles ou ponctuelles, de vérification de son office. Il veille à la bonne préparation de ces opérations, est présent lorsqu’elles sont conduites et fournit à première demande les pièces et justificatifs qui lui sont réclamés.

6) Les prérogatives des chambres (Article 24)

La mission de cohésion professionnelle - En vertu des préro­gatives de règlement des différends qui leur sont conférées, les chambres régionales et nationale sont les garantes de la cohésion professionnelle, tant entre les commissaires de justice eux-mêmes qu’entre les instances professionnelles.

La saisine du collège de déontologie - En cas de doute sur un point d’ordre déontologique lors de l’examen du différend, la chambre saisie peut soumettre la difficulté au collège de déonto­logie des commissaires de justice, dont l’avis devra être annexé au procès-verbal de conciliation ou à la décision exécutoire.

B) Collège de déontologie des commissaires de justice (Article 25)

La compétence sur les questions déontologiques - Le collège de déontologie des commissaires de justice, placé auprès de la chambre nationale, émet un avis sur les questions déontologiques de principe dont il est saisi.

Le fonctionnement du collège - Son fonctionnement est régi par son règlement intérieur publié sur le site intranet de la chambre nationale.

III) Rapports des commissaires de justice avec les parties et les tiers (Articles 26 à 33)

Le Code de déontologie précise l’exercice du ministère du com­missaire de justice tant dans ses rapports avec les parties (A) et les tiers (B).

A) Rapports avec les parties (Articles 26 à 30)

Dans ses rapports avec les tiers, le commissaire de justice est tenu d’une obligation de conseil (1), parfois il est tenu de refuser d’exer­cer son ministère le cas échéant (2), il a l’obligation d’exercer avec diligence (3), ainsi que l’obligation de s’identifier (4). Il peut, le cas échéant, conclure avec les parties une convention de partenariat (5).

1) L’obligation de conseil (Article 26)

L’obligation de conseil et de modération - Le commissaire de justice a une obligation de conseil et de modération envers ses mandants.

Le respect des principes fondamentaux - Il déploie l’activité né­cessaire pour remplir la mission qui lui est confiée dans le respect des principes fondamentaux précédemment énoncés.

2) L’obligation de refuser l’exercice de ses missions (Article 27)

L’obligation de refuser les missions contraires à la volonté du mandant - Le commissaire de justice refuse son ministère si la volonté du mandant ne lui paraît pas libre. En cas de difficulté, il en réfère au président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.

L’obligation de refuser les missions contraires à l’ordre public - Le commissaire de justice refuse son ministère si la mission qu’on entend lui confier est contraire à l’ordre public. En cas de difficulté, il en réfère au président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.

La prohibition d’agir pour des clients aux intérêts opposés - Le commissaire de justice ne peut agir pour le compte de clients dont les intérêts sont opposés, ni dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en cause.

3) L’exercice diligent de ses missions (Article 28)

Le commissaire de justice agit avec tact, discernement et huma­nité vis-à-vis des débiteurs, sans mettre en œuvre des mesures disproportionnées.

Il leur fournit les explications propres à les éclairer sur leur situation.

4) L’obligation de s’identifier (Article 29)

Sauf les cas où il y est autorisé par la loi ou par décision judiciaire, le commissaire de justice ne peut agir sans décliner son nom ou sa dénomination et sa qualité.

5) La possible convention de partenariat (Article 30)

Les conditions de la conclusion de la convention - Le commis­saire de justice peut conclure une convention de partenariat avec un client, dès lors que celle-ci ne met pas en péril son indépen­dance, sa rigueur, son intégrité, ni ne déroge aux règles tarifaires, procédurales et déontologiques.

La convention cadre - Lorsque cette convention de partenariat s’inscrit dans le champ d’une convention cadre conclue par la chambre nationale ou sur laquelle celle-ci a émis un avis favorable, elle ne peut déroger à la convention cadre.

B) Rapports avec les tiers (Articles 31 à 33)

Dans ses rapports avec les tiers, le commissaire de justice doit agir avec respect à leur égard (1), mais ne peut leur déléguer l’exercice de ses prérogatives (2), ni partager des émoluments ou obtenir des rétrocessions d’honoraires (3).

1) L’obligation de respect (Article 31)

L’action délicate et respectueuse - Le commissaire de justice agit, en toutes circonstances, avec respect et délicatesse, notamment dans ses rapports avec les justiciables et les autorités judiciaires.

L’obligation de probité et discrétion - Il veille à la probité et à la discrétion des personnes dont il est conduit à réclamer l’assistance ou le concours.

L’obligation d’information - Il leur rappelle, si besoin est, les limites de leur intervention ainsi que les contraintes liées à la mission à laquelle ils collaborent.

2) La prohibition de délégation de ses prérogatives (Article 32)

L’interdiction de délégation des prérogatives - Dans le cadre des relations que le commissaire de justice peut entretenir avec une société commerciale lui fournissant des biens ou des services nécessaires au fonctionnement matériel de son office, il ne peut déléguer à cette société aucune des prérogatives liées à ses fonc­tions d’officier public et ministériel.

L’obligation d’indépendance - L’intervention d’une société de services dans les relations entre le commissaire de justice et son client ne doit pas conduire à un abandon de l’indépendance ou à un détournement de la fonction qu’il exerce.

3) La prohibition des partages et rétrocessions (Article 33)

La prohibition du partage des émoluments - Le partage d’émo­luments avec tout autre professionnel qu’un commissaire de justice est prohibé.

L’interdiction des rétrocessions - Toute rétrocession d’honoraires est interdite.

IV) La remise du Code de déontologie au commissaire de justice (article I, II)

L’article 1 du décret prévoit que ses dispositions constituent le code de déontologie de la profession.

Dès la publication au Journal officiel de la République française de sa nomination, le commissaire de justice prend l’attache du président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève qui le reçoit sans délai et lui remet à cette occasion le présent code de déontologie.

Lors de sa présentation par le président à la première assemblée générale de la chambre régionale ou interrégionale suivant sa prestation de serment, le commissaire de justice affirme qu’il a pris connaissance du code de déontologie de la profession et s’engage solennellement à le respecter, conformément au serment qu’il a prêté devant la cour d’appel.

V) Les sanctions de la violation du code de déontologie (article 1, in fine)

La violation d’un seul des principes, règles et devoirs énoncés dans le présent code constitue2, une faute pouvant entraîner une des sanctions disciplinaires3.

 

Notes

1. JORF n°0301 du 29 décembre 2023, Texte n°27.

2. en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022.

3. définies par l’article 16 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022.

Patrice BATTISTINI