Parce que c’est un évènement unique, son format devait l’être aussi, c’est pourquoi il n’a pas été celui d’un congrès classique. Il était présidé par Éric Ricou, notaire et président du conseil interrégional des notaires d’Alsace et de Moselle. Une équipe composée de trois membres, un par département, était en charge de l’organisation scientifique de la journée, Olivier Beltzung, notaire à Kingersheim et chargé d’enseignement, Johanne Lotz, notaire à Val-de-Moder et maître de conférences à l’Université de Strasbourg, et Stéphane Robin, notaire à Thionville.
Cette équipe a été entourée lors de ses travaux par des intervenants de grande qualité et par de nombreux acteurs du droit local. Des notaires, des magistrats, des avocats, des universitaires ont permis de faire rayonner cette journée par leur présence et leur implication dans la réflexion sur le droit local. C’est ainsi que le doyen honoraire de la faculté de droit de Toulouse, Bernard Beignier, a clôturé la journée par un rapport de synthèse.
Après les discours introductifs de la journée, les travaux scientifiques ont donné lieu à trois séquences durant la matinée.
La première séquence consacrée à la modernité du droit local a été animée par Johanne Lotz et Sophie Gaudemet, professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas. Séquence qui a permis de rappeler que les dispositions de droit local maintenues en vigueur sont celles qui présentaient une supériorité technique sur les dispositions correspondantes de droit général. S’en suivirent deux tables rondes, l’une animée par Stéphane Robin consacrée à l’attelage, juge du livre foncier et notaire, l’autre animée par Olivier Beltzung sur le notaire artisan de la justice de l’amiable.
L’après-midi a permis d’aborder trois thèmes.
Le droit local et le numérique d’abord. A été évoquée par exemple la possibilité ou non de faire des débats de partage judiciaire en visioconférence. Un vœu a été formulé pour faire évoluer le certificat d’héritier et pour encourager son informatisation.
Le deuxième thème abordé était celui des prescription et péremption dans les procédures de droit local de partage judiciaire et d’exécution forcée immobilière. Thèmes sur lesquels ont été formulés deux vœux après les exposés du professeur émérite et avocat honoraire Philippe Hoonakker et du professeur Estelle Naudin.
Enfin, l’ingénierie du notaire alsacien mosellan en droit de la famille a été abordée sous la forme de cas pratique en la présence de Patrice Hilt et Estelle Naudin, professeurs à l’Université de Strasbourg, et de Jean-François Pierrard, juge honoraire du livre foncier. Les congressistes ont par exemple donné leur avis sur la question de savoir si un partage judiciaire pourrait être ouvert en présence d’un légataire universel.
Puisant au sein de cette journée dense en travaux et en réflexions, chacun des membres de l’équipe scientifique a choisi d’élaborer un focus sur un thème particulier.
Stéphane Robin a accepté de revenir sur la table ronde consacrée au livre foncier, avec la présence de Christophe Mackowiak, Premier Président de la Cour d’appel de Metz et de Fabienne Lauer, juge du livre foncier.
Olivier Beltzung reviendra quant à lui sur celle consacrée à l’amiable, laquelle s’est déroulée avec la présence de Jacques Bettenfeld, avocat honoraire à la Cour, Régis Gauthier, président de la chambre interdépartementale des notaires de Nancy et Anne Kerihuel, conseillère à la Cour d’appel de Colmar.
Et enfin Johanne Lotz évoquera la réflexion qui s’est tenue sur l’évolution numérique et la publicité du certificat d’héritier.
Focus sur l’attelage notaire et juge du livre foncier, par Stéphane Robin, Notaire à Thionville
Quel thème avez-vous abordé à l’occasion de votre première table ronde ?
En ouverture de la table ronde consacrée au livre foncier, Monsieur Christophe Mackowiak, Premier Président de la Cour d’appel de Metz, a souhaité nous faire part de son expérience lorsqu’il a été confronté au droit local lors de sa prise de fonction.
Quelle confidence vous a livrée ce Haut Magistrat ?
Monsieur Christophe Mackowiak nous a conté sa découverte du droit local. Il a fait rire toute la salle quand il a raconté qu’il s’était assoupi dans le train après avoir entrepris de lire le code de droit local, mais surtout que le contrôleur du train, qui l’avait réveillé, avait compati en apercevant sa lecture soporifique.
Au-delà de son trait d’humour, Monsieur le Premier Président a surtout indiqué qu’il avait découvert un droit local vivant, moderne, précis, exigeant, très loin de l’image qu’en ont ceux qui ne le pratiquent pas. Il a souligné qu’il s’agissait d’un droit qui méritait d’être connu et qu’il fallait le faire connaître, ce à quoi il s’employait.
Parmi les outils du droit local, le Premier Président s’est particulièrement intéressé au livre foncier.
Pourquoi le livre foncier est si différent de ce qui se pratique en dehors des trois départements ?
Le livre foncier est un outil de publicité foncière très performant, et ce quand on le compare aux autres fichiers et registres immobiliers, que ce soit en France ou en Europe voire au-delà.
Le livre foncier est un « bijou » informatique et un « bijou » juridique, que nous envient nos confrères en dehors de nos trois départements.
En quoi le livre foncier est un « bijou », je ne pense pas que je pourrais l’offrir à mon épouse ?
(Rire) Je souris, car l’une des humoristes, Antonia de Rendinger, qui intervenait en fin de journée, a justement fait un « sketch » sur le sujet en imaginant un époux qui rentre dans une bijouterie et la conseillère lui propose d’offrir à sa moitié un livre foncier en guise de « bijou ».
Le livre foncier est un bijou informatique, et ce quand on le compare au fichier immobilier informatisé applicable en dehors de l’Alsace Moselle.
Le livre foncier informatisé, c’est quoi ?
C’est une application « AMALFI », tenue par un établissement public l’ « EPELFI », sous la tutelle du Ministère de la Justice.
L’application « AMALFI » a le mérite d’être intuitive et fluide. Il suffit de quelques clics pour connaître le propriétaire d’un bien immobilier et la situation hypothécaire dudit bien.
Cette informatisation réussie s’explique par la genèse de l’informatisation. Celle-ci a été pilotée à l’époque, par le « GILFAM » . Ce groupe de travail a permis un échange constructif entre les acteurs de la publicité foncière locale et les informaticiens de la société IBM.
Cette réussite s’explique également par la mise à jour de l’application, assurée par l’ « EPELFI ». Pour ce faire, l’ « EPELFI » organise des réunions de travail entre les utilisateurs et les équipes en charge de l’évolution de l’outil informatique, sous l’acronyme « CODEC ». L’intérêt de ce comité est de permettre de proposer des évolutions de l’applicatif à partir des besoins exprimés par les utilisateurs, et ce pour rester dans l’esprit du « GILFAM ». Ces réunions d’échange entre les utilisateurs et les techniciens sont essentielles afin que l’avance de notre outil informatique perdure.
« Bijou » informatique d’accord, mais pourquoi « bijou » juridique ?
La sécurité juridique renforcée du régime foncier alsacien mosellan tient au savant équilibre de présomptions. La présomption d’exactitude liée au certificat d’héritier, dont vous reparlera Johanne dans son focus. La présomption d’exactitude liée au cadastre ; cette présomption du cadastre d’Alsace Moselle a été réactivée lors de l’informatisation du cadastre . Mais surtout la présomption d’exactitude découlant du contrôle du juge du livre foncier.
En quoi consiste cette dernière présomption d’exactitude découlant au contrôle du juge ?
Cette présomption renverse la charge de la preuve, ce qui dispense le titulaire du droit inscrit d’avoir à prouver son droit.
Cette présomption simple d’exactitude ne tient qu’en raison du contrôle des actes notariés par le juge du livre foncier.
Le contrôle du juge du livre foncier ne se limite pas à un simple contrôle de pure forme, mais va bien au-delà, dans les limites toutefois prévues par la loi. Le juge opère un contrôle de légalité et non d’opportunité sauf atteinte à l’ordre public.
Au-delà de l’intérêt probatoire, n’y a-t-il pas un autre intérêt à ce double contrôle ?
L’intérêt de ce double contrôle notaire/magistrat est de renforcer la sécurité juridique en évitant du contentieux en aval, grâce à une intervention en amont dès la publicité de l’acte.
Ce double contrôle va permettre de corriger un point qui aurait échappé au notaire, car nul n’est infaillible et encore moins avec l’accélération du temps de nos modes de vie actuels.
Les développements actuels de l’IA vont-ils changer la donne ?
Je ne le pense pas. La finesse des analyses juridiques opérées par chacun des acteurs de ce double contrôle nécessite, à mon sens, une appréciation humaine. Le droit de la publicité foncière n’est pas « binaire ».
Mais si ce « bijou » est si parfait, pourquoi une table ronde autour des échanges notaires/ juges du livre foncier ?
Bien que le livre foncier soit un « bijou », il peut comporter des imperfections. La principale imperfection découle de l’informatisation.
La dématérialisation du livre foncier a conduit inévitablement à une diminution considérable de nos contacts directs avec les magistrats et les greffiers. Il est désormais nécessaire que nous disposions de cadres pour permettre des échanges entre les notaires et les juges du livre foncier, d’où notre table ronde.
Qu’en est-il ressorti au niveau de ces cadres pour permettre les échanges notaires/juges du livre foncier ?
Mme Lauer, Juge du Livre Foncier, a rappelé l’intérêt des réunions juges du livre foncier/notaires, qui sont organisées notamment au sein de la Cour d’appel de Metz.
Monsieur le Premier Président a également indiqué que lorsqu’il avait assisté à sa première réunion juges du livre foncier/notaires, il avait été surpris de découvrir qu’au moins vingt (20) points de droit avaient été évoqués.
N’y a-t-il pas autre chose à prévoir que ces réunions notaires/magistrats ?
Mme Lauer a également rappelé que la pratique avait imaginé de recourir à des « pourvois amicaux ». L’intérêt de tels pourvois est de créer une jurisprudence, et ce quand les difficultés d’interprétation ne peuvent être résolues lors de réunions juges du livre foncier/notaires.
Bref si je comprends bien, cet échange a été fructueux.
Tout à fait. L’échange a été fructueux le jour J mais également préalablement en vue de la préparation de cette table ronde.
Pour préparer cette table ronde, j’ai bien sûr rencontré Monsieur le Premier Président et Mme Lauer, mais également d’autres juges du livre foncier. Cela m’a rappelé l’époque où le livre foncier n’était pas encore informatisé et que les notaires ou leurs collaborateurs échangeaient de manière hebdomadaire avec les juges du livre foncier et les greffiers. En effet, nous nous rendions alors physiquement dans les greffes, pour déposer du papier et effectuer des recherches manuellement.
Je ne doute pas que cet anniversaire aura été l’occasion de montrer tout l’intérêt que nous avons à maintenir de bonnes relations entre les membres de cet attelage singulier notaire/magistrat pour que la sécurité renforcée du système local de publicité foncière perdure.
Focus sur le notaire artisan de l’amiable, en Alsace-Moselle, par Olivier Beltzung, Notaire à Kingersheim
Lors du congrès vous avez mis en avant le rôle du notaire dans le cadre de la justice de l’amiable.
L’amiable et le notariat se côtoient pour ainsi dire depuis que le notariat existe.
Cette proximité quasi fraternelle se retrouve dans la définition que donne du notariat le conseiller Réal à l’occasion des débats de la loi fondatrice du notariat français et qui définit les notaires comme étant des « juges volontaires ». En ce sens, tous les notaires de France sont appelés à faire de l’amiable leur raison d’être.
Cette notion se retrouve au cœur des actes que nous rédigeons qui doivent éviter les contestations. Cependant, lorsqu’un conflit survient, il convient de les régler.
Afin d’éviter le recours systématique au juge, les pouvoirs publics souhaitent axer leur réflexion vers un recours plus systématique à l’amiable et notamment à la médiation.
Dans nos trois départements, nous constatons que le partage judiciaire offre une alternative efficace à la médiation.
Pour quelle raison ?
Il convient au préalable de préciser que la médiation est une démarche volontaire qui suppose donc que les parties acceptent de se soumettre à cet exercice et choisissent d’un commun accord le médiateur.
En partage judiciaire alsacien mosellan, nous ne sommes pas du tout dans le même paradigme. En effet, il appartient au juge de désigner le notaire qui sera chargé de ce que l’on appelle l’accommodement des parties. Les parties ne choisissent donc pas, sauf accord de leur part, le notaire qui sera chargé de la procédure. Ensuite, si une partie refuse de se soumettre, la loi du 1er juin 1924 en son article 225 prévoit qu’en « cas de non-comparution les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution ».
Est-ce une spécificité du notariat des trois départements ?
La désignation d’un notaire pour procéder à des opérations de partage existe également en droit général tout comme le fait qu’il faille une indivision pour pouvoir demander l’ouverture d’un partage judiciaire. Cependant, la loi du 1er juin 1924, traduit textuellement toute la confiance que le législateur a placée dans le notaire pour mener à bien sa mission.
Le juge est moins présent en droit local et il appartient au notaire commis de trouver avec les parties et leurs conseils des solutions. Le notaire alsacien mosellan dans sa mission d’accommodement des parties conjugue alors le rôle de conciliateur avec celui de médiateur, tout en étant délégataire du tribunal et donc de la puissance publique.
Le juge est-il pour autant absent de la procédure ?
Je soulignais la présence moins forte du juge. Cela ne veut pas dire qu’il est absent.
Il lui appartient d’ouvrir la procédure et de désigner le notaire commis.
Au cours de la procédure, il se voit adresser les procès-verbaux de débats dressés par le notaire commis. En cas de difficulté sur un point touchant le fond du droit (calcul d’une récompense, d’une indemnité d’occupation ou de réduction…), le notaire pourra dresser un procès-verbal de difficultés aux termes duquel il invitera les parties à saisir le tribunal en vue de faire trancher cette difficulté.
Enfin, dans les cas prévus par la loi et notamment lorsque l’un des indivisaires ne répond pas aux convocations du notaire, il appartiendra au juge d’homologuer l’acte de partage qui lui sera soumis afin qu’il puisse produire ses effets.
La survenance de difficultés telles que vous venez de les présenter est-elle fréquente ?
Tout dépend de ce que l’on peut qualifier de fréquent.
Il n’est pas toujours aisé de faire comprendre aux parties qu’un bon arrangement vaut souvent mieux qu’un mauvais procès. Lorsque le point bloquant est déterminant de toute issue, seul le procès-verbal de difficultés sera possible. Il appartient ensuite aux parties de saisir le tribunal.
Que se passe-t-il si aucune partie ne le fait ou si la décision du tribunal ne convient pas aux parties ?
Si aucune partie ne saisit le tribunal, la procédure peut arriver dans une impasse. Il peut aussi arriver qu’aucune saisine du tribunal ne soit intervenue, les parties s’étant accordées sur une solution. Si l’on n’est pas dans cette solution, la procédure n’a plus lieu d’être et la péremption d’instance que nous avons appelée de nos vœux lors du congrès prouve toute sa pertinence.
Sur le second terme de votre question, il peut arriver que la décision du tribunal aboutisse à un équilibre qui finalement n’est pas celui voulu par les parties. Dans pareille circonstance, les parties revenant devant le notaire peuvent tout à fait acter une solution autre et cela démontre encore la liberté et la grande confiance qui est placée dans le notaire dans nos trois départements.
Focus sur l’évolution numérique et la meilleure publicité du certificat d’héritier, par Johanne Lotz, Notaire à Val-de-Moder, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Strasbourg
Lors de cette journée, il a été traité du certificat d’héritier. En quoi a-t-il été précurseur ?
En droit local, la loi civile du 1er juin 1924 a maintenu les textes sur le certificat d’héritier pour les successions ouvertes dans les trois départements. Le certificat d’héritier valant sur toute l’étendue du territoire français.
À cette période, en droit interne, la preuve de la qualité d’héritier n’était pas précisément réglementée. Celle-ci pouvait toutefois se prouver par tous moyens et la pratique notariale avait inventé des formules d’acte de notoriété, s’inspirant du droit local. Ce n’est que bien plus tardivement, avec la loi du 3 décembre 2001, que l’acte de notoriété a été consacré dans le Code civil.
Mais alors ce certificat d’héritier présente-t-il encore aujourd’hui des atouts alors que l’acte de notoriété a fait son entrée dans le Code civil ?
Il présente encore de nombreux atouts. Et le plus important est certainement la sécurité juridique qu’il confère. Il est intimement lié au livre foncier et il participe de sa sécurité juridique avec d’autres outils comme la procuration authentiquement légalisée. Et c’est à ce titre qu’il bénéficie comme l’inscription au livre foncier d’une présomption simple d’exactitude pour les héritiers. Quant au tiers acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux ayant traité avec le porteur d’un certificat d’héritier, il pourra se prévaloir de la foi publique du certificat.
Un autre atout important réside dans le fait qu’il soit délivré par le magistrat dans le cadre de la procédure gracieuse. Cela aura pour conséquence que les deux procédures existantes, à savoir le retrait ou l’invalidation d’un certificat d’héritier inexact, pourront permettre d’éviter une procédure contentieuse en pétition d’hérédité. Et ce parce que le magistrat peut procéder d’office à des investigations relatives à l’exactitude du certificat d’héritier.
Le certificat d’héritier est délivré aux termes d’un double contrôle, celui du notaire et du magistrat, double contrôle qui n’est pas sans rappeler celui qui existe avec le livre foncier ?
La délivrance du certificat d’héritier résulte en effet d’un double contrôle du notaire et du magistrat. Le droit local se caractérise par une harmonie, un équilibre particulièrement bien pensé entre les pouvoirs du magistrat et le rôle du notaire. Cela a été évoqué tout au long de la journée et notamment par le Professeur Sophie Gaudemet. Il y a une complémentarité de ces deux acteurs non seulement en matière de livre foncier et de certificat d’héritier, mais également dans les procédures locales de partage judiciaire et d’exécution forcée immobilière. Il faut bien comprendre que le certificat d’héritier est une pièce d’un ensemble plus vaste et procède d’une logique commune avec les autres outils du droit local.
Le certificat d’héritier ne présente-t-il pas également des faiblesses ?
Comme tout outil, il présente des faiblesses. Sa modernisation a déjà été opérée sur certains points. Par exemple, depuis la loi du 29 décembre 1990 portant diverses mesures d’harmonisation, doivent y être mentionnés le régime matrimonial s’il s’agit d’un régime de communauté ainsi que les clauses de partage inégal de la communauté.
Mais il présente encore un manque de publicité. Alors qu’en droit général, il est fait mention de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès, et ce depuis 2007, le certificat d’héritier de droit local n’apparaît pas sur les actes de l’état civil. C’est pourquoi nous avons proposé – par un vœu approuvé par les congressistes – que soient mentionnés en marge de l’acte de décès, tout à la fois l’affirmation sous la foi du serment reçue par le notaire et le certificat d’héritier délivré par le tribunal, la foi publique du certificat d’héritier découlant de la complémentarité de ces deux actes. Le retrait ou l’invalidation du certificat d’héritier devant pareillement être mentionnés en marge de l’acte de décès afin d’en faciliter la connaissance.
N’aurait-il pas fallu aller plus loin et proposer une informatisation du certificat d’héritier à la manière de l’informatisation du livre foncier et du registre des associations ?
Nous avons également formulé le souhait – aux termes du vœu approuvé par les congressistes – que l’informatisation du certificat d’héritier soit pensée et encouragée par les notaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prolongeant ainsi l’informatisation du livre foncier et du registre des associations.
La mise en place d’un certificat d’héritier totalement numérique présenterait de nombreux avantages. Et par exemple celui de conserver et de permettre un accès en temps réel à tous les certificats d’héritier délivrés et tous ceux à venir. Il pourrait s’agir aussi d’un support de communication privilégié entre les notaires et les tribunaux pour effectuer les demandes de certificats d’héritier, et pour que les tribunaux y délivrent des certificats numériques.
Mais dans l’attente que ce projet puisse être formalisé, il est important que les tiers puissent dès à présent savoir si une succession a été réglée. S’il faut donc à long terme penser l’informatisation du certificat d’héritier, il faut dès à présent et parallèlement envisager la question de l’information des tiers par la mention en marge de l’acte de décès de cet acte ; l’un n’excluant pas l’autre.