La loi n°2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité vient juste d’être publiée, de même que la loi organique n° 2025-443 qui permet de mettre à jour les articles du Code électoral suite à cette réforme.
Ainsi, lors des prochaines élections municipales en mars 2026, un nouveau mode de scrutin s’appliquera pour les communes de moins de 1 000 habitants. Il s’agira désormais d’un scrutin de liste avec application de la parité alternative comme dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Les nouvelles dispositions seront applicables pour les élections de mars 2026 et les dispositions de la loi relatives aux communes nouvelles le sont immédiatement.
I – Les nouvelles modalités de liste et de scrutin
Scrutin de liste
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à 2 tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et, au plus 2 candidats supplémentaires afin d’anticiper les vacances de sièges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (art. L.260 du Code électoral).
Le panachage, c’est-à-dire le raturage ou l’ajout de certains noms sur le bulletin de vote, ou bien encore la modification de l’ordre des candidats comme c’était le cas jusqu’alors n’est désormais plus possible à compter de mars 2026.
La fin du panachage et des candidatures individuelles vise à simplifier la gestion des élections, dans la mesure où il n’est plus nécessaire de prévoir des bulletins personnalisés ou de vérifier des modifications sur les bulletins de vote.
Mode de scrutin
Ce sont les mêmes règles que pour les communes de 1 000 habitants et plus.
Au 1er tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de 4 sièges à pourvoir.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes, y compris pour celle qui a obtenu la moitié des sièges à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour, il est procédé à un 2nd tour.
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de 4 sièges à pourvoir.
En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus (art. L.262 du Code électoral).
Pour ce qui est des listes présentes au 2nd tour, ce sont les mêmes règles que pour les communes de 1 000 habitants et plus qui s’appliquent.
Seules peuvent se présenter au 2nd tour les listes ayant obtenu au 1er tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au 1er tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au 2nd tour et qu’elles aient obtenu au 1er tour au moins 5 % des suffrages exprimés.
À noter qu’en cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au 1er tour ne peuvent figurer au 2nd tour que sur une seule et même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au 2nd tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par le responsable de liste du 1er tour (art. L.264 du Code électoral).
Il ne sera plus possible de se présenter au 2nd tour seulement comme c’était le cas auparavant (art. L.255-3 du Code électoral abrogé à compter de mars 2026).
Liste de candidats incomplète
Les listes peuvent compter jusqu’à deux candidats de moins que le nombre de sièges à pourvoir afin de pallier le manque de volontaires.
Le nombre minimal de candidats varie selon la taille de la commune :
- 5 dans les communes de moins de 100 habitants ;
- 9 dans celles de 100 à 499 habitants ;
- 13 dans celles de 500 à 999 habitants.
La liste est ainsi réputée complète si elle compte jusqu’à 2 candidats de moins (art. L.252 et L.267 du Code électoral).
Parité
La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (art. L.264 du Code électoral).
En cas d’un nombre pair de conseillers, la liste devra comporter autant d’hommes que de femmes. En cas d’un nombre impair de conseillers, il devra y avoir un écart égal à 1 entre le nombre d’hommes et de femmes.
L’alternance homme/femme devra être strictement respectée.
La parité alternative devra être respectée en cas :
- de liste non complète ;
- en cas de liste complète avec 1 ou 2 noms supplémentaires.
Tête de liste
La personne qui se présente au poste de Maire n’est pas forcément la « tête de liste » inscrite sur le bulletin de vote.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au candidat à la tête d’une liste aux élections municipales de se présenter comme candidat à l’élection du Maire (CE, 28 décembre 2001, élections du Pré-Saint-Gervais, n° 237214).
Conseillers communautaires
La loi ne modifie pas le mode d’élection des conseillers communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants, même si ce point a fait débat au Parlement.
Finalement, le mode d’élection des conseillers communautaires, dans ces communes, consiste toujours dans la désignation dans l’ordre du tableau et non pas, comme dans les communes de plus de 1 000 habitants, par l’élection par fléchage (le nom des candidats au conseil communautaire figure sur le même bulletin de vote que celui des conseillers municipaux).
Le système de fléchage ne s’applique pas pour les communes de moins de 1 000 habitants.
II - Remplacements et élections complémentaires
Afin d’éviter des élections partielles renouvelant intégralement le Conseil Municipal, les communes de moins de 1 000 habitants bénéficient d’un nouveau système spécifique d’élections complémentaires.
Remplacement
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (art. L.258 du Code électoral), d’où l’intérêt d’inscrire, si cela est possible, un ou deux candidats supplémentaires sur la liste.
Élections complémentaires
Il est procédé à des élections complémentaires :
- dans les 3 mois de la dernière vacance, si le Conseil Municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de 5 membres ;
- s’il est nécessaire de compléter le Conseil Municipal avant l’élection d’un nouveau Maire dans les conditions prévues aux articles L.2122-8 et L.2122-14 du CGCT.
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à 2 tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le Conseil Municipal et au plus 2 candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (art. L.258-1 du Code électoral).
Les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à 2 candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le Conseil Municipal.
Ce dernier est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du Conseil Municipal ou d’une élection complémentaire, au moins :
- 5 conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 habitants ;
- 9 conseillers municipaux dans les communes de 100 à 499 habitants ;
- 13 conseillers municipaux dans les communes de 500 à 999 habitants.
Auparavant, ce système s’appliquait seulement pour les communes de moins de 500 habitants.
En cas de démission du Maire, cela permettra d’élire un Maire en cours de mandat même si le Conseil Municipal n’est pas complet.
III - Élection des Adjoints par liste paritaire
La nouvelle loi prévoit que l’élection des Adjoints au Maire se fera désormais au scrutin de liste paritaire, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, à l’instar des autres communes (art. L.2122-7-2 du CGCT).
La liste des Adjoints au Maire doit être composée alternativement d’un homme et d’une femme, mais elle reprend obligatoirement les membres du Conseil Municipal élus et ne suit pas nécessairement l’ordre de présentation de la liste initiale du Conseil Municipal.
Composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, la règle veut qu’en cas d’élection d’un nombre pair d’Adjoints au Maire, la liste devra comporter autant d’hommes que de femmes. En cas d’élection d’un nombre impair d’Adjoints au Maire, il devra y avoir un écart égal à 1 entre le nombre d’hommes et de femmes.
L’obligation de parité ne s’applique pas au couple Maire/Adjoint au Maire : le 1er Adjoint peut par conséquent être du même sexe que le Maire.
En cas de vacance d’un siège d’Adjoint au Maire, le nouvel Adjoint sera désigné parmi les conseillers municipaux sans obligation de parité, ce qui constitue une exception au principe applicable dans les communes de taille plus importante.
IV - Commission de contrôle des listes électorales
Composition avec 5 conseillers municipaux
À compter de mars 2026, les membres de la commission de contrôle seront désormais 5 si 2 listes ou plus ont obtenu des sièges au Conseil Municipal lors du dernier renouvellement (art. L.19 du Code électoral).
Dans les autres cas, la commission de contrôle sera composée de 3 membres comme auparavant :
- un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres volontaires pour participer aux travaux de la commission ou, à défaut, le plus jeune conseiller municipal ;
- un délégué de l’administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet ;
- un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
Les membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans, renouvelée après chaque renouvellement intégral du Conseil Municipal
Ses missions consistent à contrôler la régularité des listes électorales, à vérifier les inscriptions et radiations effectuées par le Maire, au moins une fois par an et avant chaque scrutin (entre le 24e et le 21e jour précédant le scrutin).
Elle examine les recours des électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises par le Maire.
La commission peut ainsi réformer les décisions du Maire, procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Ses décisions sont notifiées à l’électeur concerné, au Maire et à l’INSEE dans un délai de deux jours
Cette commission est essentielle pour garantir la transparence et la légalité des opérations électorales dans les petites communes.
V - Communes nouvelles
Pour les communes nouvelles, l’article concerné entre en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi, et non à l’occasion des prochaines élections municipales de 2026. Cela permet d’aligner rapidement les modalités électorales des communes nouvelles sur celles des autres communes de moins de 1 000 habitants.
Prolongation de l’effectif dérogatoire
La réforme prévoit que l’effectif du Conseil Municipal reste identique jusqu’au 3e renouvellement général des Conseils Municipaux suivant la création de la commune nouvelle et non plus le 2e renouvellement (art. L.2113-8 du CGCT).
Remplacement des conseillers municipaux
Par dérogation, jusqu’au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du Conseil Municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (art. L.2113-7 du CGCT).
Les objectifs de la réforme sont notamment d’harmoniser les règles électorales sur tout le territoire national et de renforcer la parité dans les Conseils Municipaux tout en veillant à répondre à la crise de l’engagement local (démissions, difficultés à constituer des listes).
À noter que si la réforme s’applique dès les élections municipales de mars 2026, les élections organisées avant cette date (notamment en cas de démissions) restent soumises aux anciennes règles.