Désormais, toutes les communes, y compris celles de moins de 1000 habitants, appliquent un système de liste paritaire, assurant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Cette évolution s’inscrit dans une volonté de renforcer la démocratie locale et de faciliter la désignation simultanée des conseillers municipaux et communautaires, garantissant ainsi une meilleure cohérence d’action entre la commune et l’intercommunalité.
La loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires a ainsi largement modifié les modalités de candidature au scrutin municipal et a instauré un système de fléchage pour l’élection des conseillers communautaires dans les communes de 1000 habitants et plus.
La loi organique n°2025-443 et la loi ordinaire n°2025-444 du 21 mai 2025 ont harmonisé le mode de scrutin en étendant aux communes de moins de 1000 habitants le scrutin de liste paritaire.
La déclaration de candidature aux élections municipales dans les communes de 1000 habitants et plus nécessite une liste proportionnelle avec parité stricte.
Les listes peuvent inclure deux candidats supplémentaires pour éviter des élections anticipées.
Rappelons que les conseillers communautaires sont élus simultanément avec les conseillers municipaux via un système de fléchage dans les communes de 1 000 habitants et plus.
I/ Préparer la candidature au Conseil Municipal
A/ Les communes de 1000 habitants et plus
1/ Composer la liste
Le mode de scrutin est un scrutin de liste proportionnel à deux tours, avec liste bloquée et prime majoritaire.
En application de l’article L.260 du Code électoral, chaque liste doit comporter au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et, au plus, deux candidats supplémentaires. En effet, alors que les listes devaient, jusqu’en 2018, comporter obligatoirement autant de candidats que de sièges à pourvoir, ce n’est plus le cas depuis la promulgation de la loi n°2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections : les listes de candidats peuvent désormais compter deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir.
Cette réforme permettra de limiter les cas dans lesquels, en cours de mandat, par l’effet des démissions successives, le nombre de sièges vacants dépassant le tiers des sièges, des élections municipales anticipées doivent être organisées.
Le nombre de sièges est établi en fonction de la taille de la commune (article L.2121-2 du CGCT).
À noter que depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers communautaires, qui représentent la commune au sein de l’organe délibérant de l’intercommunalité, sont élus en même temps que les conseillers municipaux.
L’ordre des candidats sur la liste est celui d’élection.
L’électeur ne peut pas modifier la liste telle qu’elle est déposée (ajout, retrait ou changement dans l’ordre des candidats).
La proclamation des élus se fait dans l’ordre de présentation de la liste jusqu’à ce que le nombre de sièges attribués à la liste soit atteint. Les autres candidats de la liste ne seront élus qu’en cas de démissions éventuelles, toujours dans l’ordre de la liste.
Outre le fait d’être élu ou non, le rang sur la liste n’a juridiquement aucune conséquence directe sur les fonctions ultérieures au sein du Conseil Municipal, bien qu’il détermine souvent l’importance du rôle au sein de l’exécutif municipal.
Cependant, afin d’assurer une plus grande transparence vis-à-vis de l’électeur, la tradition veut que les premiers de la liste soient ceux qui assumeront un rôle important dans l’exécutif municipal. Cet ordre est en revanche juridiquement déterminant et doit être respecté de façon méthodique pour l’élection des conseillers communautaires.
Depuis la loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le Code électoral impose la parité aux élections municipales, ce qui se traduit par une alternance stricte entre chaque sexe sur la liste, au premier comme au second tour.
2/ Prévoir les formalités administratives de dépôt
Les déclarations de candidature doivent être déposées en préfecture ou sous-préfecture, dans les délais fixés par le Code électoral. Elles sont obligatoires pour chaque tour de scrutin, le dépôt de la liste du premier tour ne valant pas automatiquement pour le second.
Le dépôt de la liste, obligatoire pour chaque tour de scrutin, est réalisé au nom de l’ensemble des candidats par le responsable de liste.
La qualité de responsable de liste est attestée par un mandat individuel signé par chacun des candidats, lui confiant le pouvoir d’effectuer ou de faire effectuer toutes les déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste.
Le responsable de liste peut déléguer une autre personne pour effectuer les modalités de dépôt de liste. Une délégation écrite devra alors être établie.
Lors du dépôt de la liste, le responsable (ou son délégué) doit fournir (article L.265 du Code électoral) :
• le titre de la liste présentée.
• les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats, ainsi que la nationalité pour les candidats ressortissants des États membres de l’Union européenne autre que la France.
• la signature de chacun des candidats.
À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
Ces signatures et ces mentions ne sont pas nécessaires pour le second tour dès lors qu’il n’y a pas eu de modification dans la composition de la liste.
La signature de chacun des candidats doit être manuscrite ; une signature photocopiée n’est pas recevable.
Le Conseil d’État juge que cette formalité est nécessaire à la validité de la déclaration de candidature. Par conséquent, le défaut de signature ou d’une telle mention manuscrite personnellement rédigée par des candidats, même pour un seul d’entre eux, fait en principe obstacle à ce que la liste puisse participer au scrutin organisé pour le renouvellement du Conseil Municipal et conduit à ce que les votes émis en sa faveur soient déclarés nuls (CE, 14 mai 2021, n° 445497).
Il existe cependant une exception lorsqu’un candidat est atteint d’un handicap permanent ou provisoire faisant obstacle à ce qu’il puisse personnellement porter sa signature ou apposer la mention légalement requise sur sa déclaration de candidature. Dans ce cas et dès lors que son consentement éclairé est établi, il est possible pour un tiers d’apposer, à la demande du candidat, sa signature ou de reproduire à sa place la mention manuscrite (même arrêt).
• l’ensemble des mandats des candidats en faveur du responsable de la liste.
• la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
• la demande de concours de la commission de propagande (éventuellement).
• dans les communes de 9000 habitants et plus, les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire.
• les documents justifiant que les candidats ont un lien avec la commune dans laquelle ils se présentent : soit une attestation d’inscription sur la liste électorale, soit la preuve d’une attache fiscale avec la commune (article R.128 du Code électoral).
Depuis le 1er janvier 2020, l’attestation d’inscription sur la liste électorale, en plus de pouvoir être délivrée par le maire de la commune, peut également désormais être générée par la téléprocédure mentionnée à l’article 5 du décret n°2018-343 du 9 mai 2018, c’est-à-dire par le site Internet www.service-public.fr.
L’attestation doit dater des trente jours précédant la date du dépôt de la candidature. Si l’inscription sur la liste électorale de la personne candidate a donné lieu à un contentieux, l’attestation peut être remplacée par une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé.
Lorsque la liste comporte des candidats citoyens d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, il est nécessaire de fournir une déclaration certifiant qu’ils ne sont pas déchus de leurs droits d’éligibilité dans l’État dont ils ont la nationalité.
Rappelons que les élus municipaux originaires d’un État membre de l’Union européenne autre que la France ne peuvent pas exercer de fonctions communales exécutives ni participer à l’élection des sénateurs.
Les candidatures deviennent définitives après validation par la préfecture, qui vérifie leur régularité au regard des exigences légales (parité, nombre de candidats, respect des délais et conditions d’éligibilité). En cas de non-conformité, la liste est déclarée irrecevable.
B/ Les communes de moins de 1000 habitants
La loi n°2025-444 du 21 mai 2025 et la loi organique n°2025-443 du même jour visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité ont étendu aux communes de moins de 1000 habitants le scrutin de liste paritaire aux élections municipales.
Ce mode de scrutin remplace, à compter des élections municipales de 2026, le scrutin plurinominal majoritaire avec panachage jusqu’alors appliqué dans ces communes.
Pour tenir compte de la spécificité des communes de moins de 1000 habitants, la liste de candidats est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif du Conseil Municipal complet prévu à l’article L.2121-2 du Code général des collectivités territoriales (article L. 252 du Code électoral).
Il en résulte que les listes de candidats aux élections municipales doivent comporter :
• au moins 5 candidats dans les communes de moins de 100 habitants ;
• au moins 9 candidats dans les communes de 100 à 499 habitants ;
• au moins 13 candidats dans les communes de 500 à 999 habitants.
L’effectif du Conseil Municipal sera réputé complet s’il comporte, à l’issue du renouvellement général ou d’une élection complémentaire, le nombre correspondant au nombre minium de candidats devant figurer sur la liste aux élections (article L.2121-2-1 du CGCT).
La loi du 21 mai 2025 a également étendu aux communes de moins de 1000 habitants la possibilité de présenter deux candidats de plus que le nombre de siège à pourvoir.
Les nouvelles dispositions prévues par cette loi peuvent ainsi être résumées de la manière suivante :
Lorsqu’il est procédé à des élections complémentaires (en cas de perte d’au moins un tiers de l’effectif du Conseil Municipal ou si celui-ci compte moins de 5 membres), les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de liste comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le Conseil Municipal et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (article L.258-1 du Code électoral).
Les règles de déclaration de candidatures sont désormais les mêmes que celles régissant les communes d’au moins 1 000 habitants.
II/ Préparer la candidature au conseil communautaire
A/ Les communes de 1000 habitants et plus
La loi du 17 mai 2013 insère un nouveau titre V au sein du livre Ier du Code électoral consacré à la désignation des conseillers communautaires (article L.273-1 à L.273-12 du Code électoral).
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la méthode retenue est celle du « fléchage » : les candidats au conseil communautaire figurent sur la liste des candidats au Conseil Municipal.
Ils sont élus au même moment et pour la même durée. Ce lien organique est clairement affirmé dans le Code électoral qui indique que « nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est pas conseiller municipal » (article L.273-5 du Code électoral).
L’élection des conseillers communautaires se fait selon le principe d’une double liste sur le bulletin de vote (article L.273-9 du Code électoral) : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. »
Cinq contraintes doivent être respectées :
- la liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseiller communautaire dont dispose la commune, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux s’il est supérieur.
- la liste doit être composée alternativement de candidats de chaque sexe.
- les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au Conseil Municipal (ce qui signifie seulement qu’un candidat A ne peut pas se trouver devant un candidat B sur la liste des candidats au Conseil Communautaire s’il est derrière lui sur la liste des candidats au Conseil Municipal).
- tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au Conseil Municipal.
- tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au Conseil Municipal.
Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté de 1 ou 2, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l’ordre de présentation de la liste des candidats au Conseil Municipal.
Précisons que même si depuis 2018 les listes de candidats au Conseil Municipal peuvent comporter un ou deux noms de plus que le nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir, ces éventuels candidats dits « supplémentaires » ne doivent être pris en compte ni pour le calcul du « premier quart de la liste » mentionné à la contrainte n°4 ci-dessus, ni pour le calcul des « trois premiers cinquièmes de la liste » mentionnés à la contrainte n°5.
Cette règle figure expressément à l’article R.130-1-A du Code électoral crée par le décret n°2018-808 du 25 septembre 2018.
B/ Les communes de moins de 1000 habitants
Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les conseillers communautaires dans les communes de moins de 1000 habitants sont désignés directement selon l’ordre du tableau du Conseil Municipal conformément à l’article L.273-11 du Code électoral.
Ils ne sont plus élus par et parmi les conseillers municipaux, mais sont issus de la liste officielle des membres du Conseil Municipal dans l’ordre protocolaire.
À noter que le mode de désignation des conseillers communautaires pour ces petites communes n’a pas été modifié par la réforme du 21 mai 2025.
Cette stabilité vise à garantir la représentativité locale tout en simplifiant les formalités électorales pour les collectivités de faible population.
III/ L’enregistrement de la candidature
A/ L’enregistrement de la candidature
1/ Le dépôt de la liste au premier tour
La liste doit être déposée, en préfecture ou en sous-préfecture, au plus tard :
• pour le 1er tour : le 3e jeudi qui précède le premier tour de scrutin, à 18 heures ;
• pour le 2d tour : le mardi suivant le 1er tour, à 18 heures.
Pour le premier tour, un reçu est délivré attestant du dépôt de la déclaration de candidature.
Après la vérification de la régularité de la déclaration de candidature et du respect des conditions d’éligibilité de chaque candidat, les listes et les candidatures régulières sont définitivement enregistrées.
Un récépissé attestant de l’enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours suivant le dépôt.
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat dispose de 24 heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort sous trois jours. Passé ce délai de trois jours, le récépissé est délivré et la candidature doit donc être enregistrée. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée que lors d’un recours contre l’élection.
À noter que le responsable de la liste n’est pas obligatoirement un candidat de la liste même si, en pratique, il s’agit le plus souvent du candidat placé en tête de liste.
Aucune modification dans la liste (retrait, remplacement, changement dans l’ordre de la liste) n’est autorisée après le dépôt de la déclaration de candidature.
Il est seulement possible de retirer une liste complète avant l’expiration du délai de dépôt, étant précisé que les candidats de la liste retirée peuvent figurer dans une nouvelle déclaration de candidature.
2/ Le dépôt de la liste au second tour
L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. À défaut, un second tour est organisé.
En cas de second tour, seules peuvent se maintenir les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées pour inclure des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.
Cette faculté de recomposition favorise les alliances politiques locales et permet une représentation plus large des sensibilités électorales, tout en évitant un morcellement excessif du paysage municipal.
En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut être modifié ainsi que le nom de la liste. Les candidats issus d’une même liste ne se présentant pas au second tour ne peuvent figurer que sur une seule autre liste. Un candidat ne peut ainsi figurer qu’une seule fois sur une liste pour le second tour, y compris dans le cadre d’une fusion partielle ou totale de listes.
En cas de fusion de listes, le responsable habilité à déposer la déclaration de candidature de la liste fusionnée est le responsable de la liste « d’accueil », c’est-à-dire la liste qui conserve au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée. Cette règle vise à garantir la cohérence de la nouvelle équipe et la lisibilité de l’offre électorale pour les électeurs.
Les candidats issus d’une même liste au premier tour ne peuvent pas figurer sur des listes différentes au second tour.
Le récépissé de dépôt est délivré dès la remise de la déclaration en préfecture ou sous-préfecture, attestant la régularité formelle de la candidature.
Attention, la législation impose une vigilance particulière quant à l’éligibilité des candidats : la présence d’un seul candidat inéligible conduit au rejet de l’ensemble de la liste. Cette mesure de rigueur garantit l’intégrité du processus électoral et l’égalité des conditions entre les candidats.
Références juridiques
• Articles L.228, L.252, L.255-2 à L.258-1, L.260, L.264 et suivants, L.273-1 et suivants, R.120, R.128, R.130-1-A et livre I, titre V, « Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaires » du Code électoral
• Article L.2121-2 du Code général des collectivités territoriales
• Loi organique n°2025-443 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité
• Loi n°2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité
• Loi n°2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôts de candidature aux élections
• Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
• Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
• Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du Code électoral et du décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n°77- 729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen
• Décret n°2018-808 du 25 septembre 2018 portant adaptation du Code électoral pour l’application des dispositions de son article L.260
• Décret n°2018-343 du 9 mai 2018, article 5 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l’article 2 et de l’article 7 de la loi n°2016- 1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales