Dossier Paru le 09 janvier 2026

Le congé de formation professionnelle

Le congé de formation professionnelle constitue un dispositif permettant à un agent public ou à un salarié de s’absenter temporairement de son poste afin de suivre, à son initiative, une formation de son choix. Il s’agit d’un droit reconnu à tout agent public lui permettant de s’absenter temporairement pour suivre une formation à son initiative.

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Le congé de formation professionnelle constitue un pilier de la for­mation tout au long de la vie dans la fonction publique.

Il vise à offrir l’opportunité d’évoluer, de se reconvertir ou d’acquérir de nouvelles compétences, qu’il s’agisse d’un projet strictement pro­fessionnel ou d’un parcours plus personnel.

Sa durée et ses modalités varient selon le statut de l’agent, mais il répond à la volonté de renforcer l’employabilité et d’accompagner chaque agent dans la construction de son parcours professionnel tout au long de la vie.

I/ Le cadre réglementaire

Le congé de formation professionnelle a pour objet, aux termes de l’article 8 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la for­mation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, de permettre aux fonctionnaires territoriaux d’« étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels ».

L’octroi de ce congé est prévu pour les fonctionnaires en activité par l’article 57-6° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que par l’article 8 précité.

L’article 6 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale prévoit ce congé pour les agents contractuels de droit public également en activité.

Ce dispositif permet ainsi à un agent, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, de consolider ses compétences, de préparer un concours ou une reconversion professionnelle.

Il s’agit d’un congé de formation distinct des formations prises à l’ini­tiative de l’administration.

A/ La définition

Ce congé s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie et relève de la formation personnelle suivie à l’ini­tiative de l’agent.

Ce congé vise à permettre à l’agent au cours de sa vie professionnelle de suivre à titre individuel une action de formation de longue durée participant à un projet d’ordre professionnel ou personnel qui vise, no­tamment, à obtenir un diplôme ou un niveau de qualification supérieur.

B/ Les bénéficiaires

Peuvent bénéficier du congé :

- les fonctionnaires à temps complet ou non, ou à temps partiel, justi­fiant d’au moins 3 ans de services effectifs dans la fonction publique. 

- les agents contractuels sur emploi permanent et qui justifient de 36 mois ou de l’équivalent de 36 mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont 12 mois, consécutifs ou non, au sein de la collectivité dans laquelle ils demandent la formation.

Il existe des cas particuliers :

- les assistants maternels et familiaux bénéficient de ce congé dans les mêmes conditions que les agents contractuels.

- les fonctionnaires en position de congé parental peuvent également bénéficier d’un congé de formation, tout en restant en position de congé parental.

Les fonctionnaires stagiaires ne bénéficient pas de ce congé.

Le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 applicable aux fonctionnaires stagiaires ne mentionne effectivement pas le congé de formation pro­fessionnelle parmi les congés ouverts aux stagiaires, dans la mesure où ils bénéficient d’un dispositif spécifique de formation en relation avec l’objet du stage.

C/ La durée et son utilisation

Pour les fonctionnaires, agents contractuels, assistants maternels et familiaux, le congé pour formation professionnelle ne peut excéder 3 ans sur l’ensemble de la carrière, fractionnables en périodes mini­males d’un mois à temps plein.

Ce congé peut être utilisé :

- en une seule fois ;

- en plusieurs fois sur toute la durée de la carrière : période de stage d’une durée minimale équivalente à un mois à temps plein en une seule fois ou pouvant être fractionné en semaine / journée / demi-journée – pouvant être réparti sur toute la durée de la carrière.

Par dérogation au 2° de l’article 8 du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022, la durée maximale, pendant laquelle le fonctionnaire territorial appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article L.422-3 du Code général de la fonction publique peut bénéficier de congés de formation professionnelle, est portée à cinq ans pour l’ensemble de la carrière, dont deux années indemnisées.

Le public cible visé par ce décret concerne les agents territoriaux appartenant à l’une des catégories suivantes :

- agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,

- agent en situation de handicap,

- agent particulièrement exposé à un risque d’usure professionnelle reconnu après avis du médecin du travail.

D/ Les délais

L’agent qui a bénéficié d’une action de préparation aux concours et examens professionnels ou d’un congé de formation professionnelle ne peut pas obtenir un nouveau congé de formation professionnelle avant 12 mois.

À noter, toutefois, qu’il est fait exception à cette règle si l’action de formation ou le congé n’a pas pu être mené à son terme en raison des nécessités de service (article 14 du décret n°2007-1845).

II/ La sollicitation d’un congé de formation professionnelle

A/ La demande, la réponse et le refus

1/ La demande de congé

Elle doit être présentée par courrier au moins 90 jours à 120 jours avant la date d’entrée en formation et doit mentionner, la date, la nature (cursus et diplôme visé), la durée, ainsi que le nom de l’organisme formateur (article 15 du décret n°2007-1845).

2/ La réponse de la collectivité

L’autorité territoriale fait connaître, dans les 30 jours suivant la récep­tion de la demande, son accord ou les raisons motivant le rejet ou le report. Elle doit motiver son refus (ex : conditions d’attribution non remplies, nécessité de service, etc.).

Elle peut également, dans le même délai, faire savoir à l’agent que son accord est subordonné au remboursement de la rémunération par le centre de gestion de la fonction publique territoriale (article 17 du décret n°2007-1845). Elle dispose alors d’un nouveau délai de 30 jours pour statuer.

L’autorité ne peut octroyer le congé de formation professionnelle pour une durée et une période différentes de celles demandées par l’agent.

3/ Le refus

Les nécessités de service peuvent justifier un refus, tout comme la capacité de financement de la collectivité ou l’intérêt de la collectivité à financer la formation sollicitée.

Sur la base de ces motifs, l’autorité territoriale peut opposer au fonc­tionnaire un refus de formation. Au-delà du 1er refus, l’avis de la CAP compétente est obligatoire, étant entendu que l’autorité territoriale peut ne pas le suivre.

Ainsi, en aucun cas l’employeur ne sera obligé d’accorder le congé de formation professionnelle, étant entendu que l’employeur doit alors, dans un délai d’un mois, informer la CAP des motifs qui l’ont poussée à ne pas suivre cet avis (article 30 du décret n°89-229).

Si le congé de formation professionnelle est accordé, l’article 16 du décret n°2007-1845 précise que le fonctionnaire remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de ses fonctions, à l’autorité territoriale dont il relève une attestation de présence effective en formation, si bien qu’en cas d’absence sans motif valable dûment constatée par l’organisme dispensateur de formation, il est mis fin au congé du fonctionnaire qui est alors tenu de rembourser les in­demnités perçues.

À noter le cas particulier des fonctionnaires à temps non complet employés par plusieurs collectivités, c’est-à-dire des fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics qui bénéficient du congé de formation professionnelle à la même époque dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.

En cas de désaccord entre les autorités intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.

Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est celle arrêtée par l’autorité qui l’a recruté en premier.

B/ L’indemnité versée à l’agent pendant la formation

Pendant la 1ère année de congé de formation professionnelle, l’agent public perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire de 85% du trai­tement indiciaire brut auquel s’ajoute l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) dans leur intégralité qu’il percevait au moment de la mise en congé.

Les assistants maternels et familiaux perçoivent une rémunération égale à 85% du montant moyen de leur rémunération soumis à re­tenue pour cotisations de sécurité sociale (montant moyen calculé par référence à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant le départ en congé).

Cette indemnité est à la charge de la collectivité employeur.

Le montant de cette indemnité ne peut excéder la somme du traite­ment indiciaire brut à 650, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) d’un agent en fonction à Paris.

Au-delà des douze premiers mois, l’agent ne perçoit plus de rému­nération, d’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement (SFT).

À noter que par dérogation à l’article 12 du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022, la durée pendant laquelle l’agent public, de catégo­rie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4, ou en situation de handicap, ou particulièrement exposé à un risque d’usure professionnelle, qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de la collectivité ou de l’établissement dont il relève est portée à vingt-quatre mois.

Pour ce public visé, le montant de l’indemnité est porté à :

• 100% du traitement brut indiciaire (TBI), de l’indemnité de résidence (le cas échéant), auquel s’ajoute l’intégralité du supplément familial de traitement (SFT) qu’il percevait au moment de la mise en congé pendant une durée limitée aux douze premiers mois.

• 85% du traitement brut indiciaire (TBI), de l’indemnité de résidence (le cas échéant), et le supplément familial de traitement (SFT) qu’il percevait au moment de la mise en congé pendant une durée limitée aux douze mois suivants.

III/ La possibilité de financement de la formation et des frais

Les frais de formation sont à la charge de l’agent sauf accord de prise en charge par la collectivité. La collectivité employant moins de 50 agents à temps complet peut solliciter un remboursement par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d’une partie du montant des indemnités versées à l’agent pendant son congé de formation professionnelle.

Dans les 30 jours qui suivent la demande, la collectivité peut ainsi décider que son accord est subordonné au remboursement de la ré­munération de l’agent par le centre de gestion de la fonction publique.

Il s’agit là d’une faculté, mais en aucun cas d’une obligation. Au demeu­rant, aucun texte ne précise les modalités d’un tel remboursement.

Le niveau et les modalités de prise en charge des frais annexes (frais de déplacement, d’hébergement, de repas, …) doivent être fixés par la collectivité. Ainsi, le remboursement de certains frais annexes peut être pris en charge selon les modalités définies par la collectivité, notamment en cas de déplacement hors résidence administrative.

L’ensemble de ces éléments doit figurer au règlement de formation de la collectivité.

IV/ Le statut de l’agent pendant et après le congé

Pendant le temps de la formation, l’agent est en position d’activité, le temps passé en congé de formation professionnelle étant considéré comme du temps passé dans le service.

Lorsqu’un agent se forme en dehors de son temps de service avec l’accord de son employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles.

A/ Les obligations de l’agent

À la fin du congé, l’agent s’engage à rester au service de son admi­nistration.

Cette obligation de service concerne l’administration en général et non uniquement la collectivité territoriale qui a accordé le congé pendant une période représentant le triple de la durée de perception de l’indemnité soit au maximum 3 ans.

A défaut, l’agent doit rembourser le montant des indemnités perçues à concurrence du temps de service non effectué, étant précisé qu’il peut être dispensé de cette obligation par l’autorité de nomination.

Ainsi, un agent ayant bénéficié d’un congé d’un an, devra rester au sein de la fonction publique au moins 3 ans. S’il quitte la fonction publique 2 ans après sa formation, il devra rembourser un tiers des indemnités perçues.

B/ La relation agent - collectivité pendant le congé de formation

En pratique, la collectivité reste responsable de l’organisation et du suivi administratif de l’agent.

Selon le calendrier de formation, elle doit prendre contact avec l’agent pour organiser son entretien annuel d’évaluation comme s’il était en poste.

Ce suivi permet d’assurer la continuité de la carrière administrative et d’évaluer la progression de l’agent dans le cadre professionnel, même si ce dernier est en formation.

Au-delà de l’entretien annuel, des bilans d’étape peuvent être organisés à la demande de l’agent ou de la collectivité afin d’ajuster le parcours, prendre en compte les difficultés éventuelles et assurer un dialogue constructif entre les parties.

En outre, l’agent est tenu de remettre mensuellement une attestation de présence et d’assiduité à la formation, qu’il transmet à la collectivité qui en contrôle la régularité.

Cette relation organisée garantit la continuité professionnelle et administrative, tout en accompagnant l’agent dans sa montée en compétences et son évolution professionnelle.

C/ Le remplacement de l’agent et sa réintégration

1/ Le remplacement de l’agent

La collectivité peut remplacer l’agent placé en congé de formation dans une logique de continuité de service.

La collectivité peut ainsi procéder au remplacement de l’agent en congé de formation sans déclaration de vacance d’emploi. En effet, le poste de l’agent en congé ne peut pas être déclaré vacant car, se­lon l’article 57 de la loi n°84-53 modifiée et l’article L.422-1 du Code général de la fonction publique, l’agent reste en position d’activité et continue d’occuper un emploi budgétaire inscrit au budget de la collectivité locale.

À ce titre, le centre de gestion de la fonction publique territoriale peut mettre des agents à disposition pour assurer le remplacement des agents partant en congé de formation professionnelle, garantissant ainsi la continuité du service.

Au-delà de cette possibilité prévue par le décret, le remplacement de ces agents sur le fondement de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, à savoir l’hypothèse de l’accroissement temporaire d’activité/accroissement saisonnier d’activité apparaît également comme une solution adaptée.

2/ La réintégration de l’agent fonctionnaire

Ainsi, à l’issue du congé de formation professionnelle, le fonctionnaire est réintégré de droit dans la collectivité territoriale ou l’établissement public employeur, mais sans garantie de retrouver son poste initial. Il doit néanmoins être réintégré sur un emploi équivalent.

Il revient, en effet, à la collectivité de prendre en compte les nécessités d’organisation fonctionnelle, ce qui signifie que l’agent retrouve un emploi équivalent, mais pas nécessairement son ancien poste.

Cette jurisprudence est confirmée notamment par la décision de la CAA de Versailles du 27 juin 2013 (n°12VE01217). La jurisprudence dénie, en effet, à l’agent bénéficiant d’un congé de formation professionnelle un droit à reprendre sur son poste à l’issue de ce congé. Mais il doit néanmoins être réintégré par son employeur.

Rappelons que le texte indique qu’« un agent des collectivités locales ayant bénéficié d’un congé de formation, en vertu des dispositions du décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l’exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale, est réintégré de droit au sein de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui l’emploie, à l’issue de sa période de congé ».

3/ La réintégration de l’agent contractuel

Pour les agents contractuels, comme le précise l’article 35 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, l’agent bénéficiant d’un congé pour formation professionnelle doit présenter sa demande de réemploi trois mois au moins avant l’expiration du congé.

À défaut d’une demande présentée dans les délais, l’intéressé est considéré comme démissionnaire. Néanmoins, la circulaire NOR INT/B/08/00134/C du 16 juillet 2008 précise que le non-respect de cette formalité ne peut être opposé à l’agent si celui-ci ignorait les démarches qui lui incombaient. Il convient donc de les rappeler clai­rement dans toute notification d’acceptation du congé assortie d’une telle clause pour la réintégration.

L’agent apte physiquement et qui remplit toujours les conditions requises est admis, dans la mesure où les nécessités de service le permettent, à reprendre son emploi s’il a formulé sa demande dans le délai imparti et s’il remplit toujours les conditions requises. S’il ne peut être réaffecté dans son emploi précédent, il bénéficie néanmoins d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rému­nération équivalente (article 33 du décret n°88-145).

Si l’agent remplissant toutes ces conditions n’est pas réaffecté dans son emploi ou dans un emploi similaire, l’indemnité de licenciement est due (article 43 du décret n°88-145).

Pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée, ces garanties sont valables uniquement si le terme de l’engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d’un réemploi qui n’est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu’au terme de l’engagement (article 34 du décret n°88-145 du 15).

Notons enfin que l’agent conserve ses droits à congés et à ancienneté.

Références réglementaires :

- Articles L.422-1 à L.422-35 du Code général de la fonction publique

- Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 (articles 11 à 17-1) relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

- Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l’accomplissement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle

Le congé de formation professionnelle

Stéphane BRUNELLA Directeur général des services