Interactif et peu coûteux, le site de campagne directement accessible en ligne dispose d’atouts non négligeables pour un candidat à une élection.
Encore faut-il, pour évoluer sur la toile, que cette activité n’impacte pas la sincérité de l’élection, nécessitant du candidat de respecter le cadre fixé par le Code électoral.
I/ Intégrer le site Internet dans la stratégie de campagne
Le site Internet est un outil de communication légitime, au même titre que les tracts ou professions de foi ou réunions publiques. Il relève par conséquent pleinement de la propagande électorale.
Son utilisation doit cependant s’inscrire dans le cadre strict fixé par le Code électoral, notamment :
• le site doit être financé à partir du compte de campagne et déclaré à la CNCCFP.
• il ne peut ni être hébergé ni financé par une collectivité publique, une association ou une personne morale autre qu’un parti politique enregistré (art. L.52 8 CE).
• le candidat peut librement diffuser l’adresse de son site sur ses supports de communication électorale.
Le site ne peut toutefois être financé par des dons non conformes ou par la publicité commerciale.
L’usage du site Internet dans le cadre d’une campagne électorale a été consacré par le Conseil d’État comme un outil de communication (CE, 8 juillet 2002, Élection municipale de Rodez, n°239220).
La Haute assemblée a ainsi jugé que cette action ne constitue :
• ni un numéro d’appel téléphonique, ni un numéro d’appel télématique dont l’utilisation est interdite pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection, jusqu’à la date des résultats (art. L.50-1 du Code électoral).
• ni un procédé de publicité commerciale utilisé à des fins de propagande électorale, proscrit pendant les six mois précédant le premier jour du mois du scrutin et jusqu’à la date des résultats (art. L.52-1 du Code électoral).
Le candidat est à même d’intégrer la création de son site dans sa stratégie globale de communication et diffuser son adresse dans ses tracts et sa profession de foi.
Attention, le site Internet du candidat ne peut en aucun cas être celui de sa collectivité. En effet, cette situation constituerait alors un don interdit par l’article L.52-8 du Code électoral. De la même façon, est interdit le financement d’un site de campagne par une association ou une personne morale ne disposant pas du statut de parti politique.
Il ne doit jamais être confondu avec le site de la collectivité ou d’une institution, ni utiliser ses moyens, ses équipes ou bien encore ses fichiers.
II/ Construire et gérer le site de campagne
A/ Choisir un hébergeur
Le juge considère que l’utilisation d’un service d’hébergement gratuit ne constitue pas un don interdit par l’article L.52-8 du Code électoral. Le recours à un hébergement gratuit est possible si le service est réellement ouvert à tous, sans avantage spécifique. Il est néanmoins prudent, lorsqu’on en a les moyens, d’utiliser un hébergement payant au nom du mandataire ou du candidat.
Les contrats avec les prestataires (webmaster, agence, graphiste, rédacteur) doivent :
• être conclus au nom du mandataire ou du candidat (selon l’organisation retenue) et payés par le mandataire ;
• préciser clairement les prestations, les tarifs et la période couverte, afin de permettre à la CNCCFP de contrôler la sincérité des dépenses.
Précisons que la diffusion de publicité, dans le cadre de cette gratuité, n’est pas sanctionnée, si ce service a été proposé de manière indifférenciée à tous les utilisateurs et n’a pas constitué « un avantage spécifique au candidat » (CE, 18 octobre 2002, Élection municipale de Lons, n°240048 ; Cons. const., 25 juillet 2002, AN Savoie 1er circ., n°2002-2682).
B/ Définir un nom de domaine clair et légitime
Le nom de domaine ne doit pas être associé, confondu ou prêter à confusion avec celui d’une institution ou d’une collectivité.
L’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est (…) identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Il est fortement déconseillé d’utiliser un nom pouvant laisser croire qu’il s’agit d’un site officiel de la mairie, de l’intercommunalité, d’un établissement public ou d’un service public.
Ainsi, toute utilisation d’un nom évoquant une collectivité ou un service public dans le but de tirer parti de sa notoriété constitue un usage de mauvaise foi (art. R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques). Cette dernière est notamment caractérisée par le fait d’utiliser le nom d’une collectivité dans l’intention de profiter de sa renommée et de créer une confusion dans l’esprit des électeurs.
Tout intitulé prêtant à confusion avec une mairie, un service public ou une collectivité constitue un usage de mauvaise foi susceptible de suppression.
C/ Faire figurer les mentions légales et obligatoires
L’article 1-1 de la loi n°2004-575 du 24 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) impose aux personnes qui éditent un site de porter à la connaissance des utilisateurs plusieurs informations, telles que :
• leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone.
• le nom et les coordonnées de l’hébergeur.
• le nom du directeur ou du codirecteur de la publication (le candidat peut remplir cette fonction).
• références au mandataire financier si le site permet le don en ligne.
Il paraît utile d’ajouter une indication claire du caractère « site de campagne électorale » pour lever toute ambiguïté avec une communication institutionnelle
Précisons que le candidat, éditeur, est responsable pénalement et civilement des éléments publiés sur son support.
D/ Comptabiliser les dépenses dans le compte de campagne
La Commission Nationale des Comptes de Campagne et de Financement de la vie Politique (CNCCFP) recommande expressément aux candidats d’intégrer dans leur compte de campagne les dépenses relatives à leur site Internet.
Il s’agit, essentiellement :
• des frais de conception ou de refonte du site.
• des frais d’hébergement et de référencement.
• des coûts liés à l’acquisition d’un nom de domaine et à sa réservation.
• des frais de maintenance notamment si elle est réalisée par un prestataire.
Toutes les dépenses liées au site de campagne (création, graphisme, développement, achat ou renouvellement de nom de domaine, hébergement, maintenance, rédaction et community management externalisés, etc.) doivent être intégralement payées via le mandataire (association de financement ou mandataire financier) et intégrées au compte de campagne.
Les éventuels frais de recours à des outils d’e-mailing ou de formulaires liés au site doivent également être comptabilisés.
S’agissant des dépenses réalisées pour un site personnel créé bien avant la période électorale, deux cas de figure sont possibles :
- si le site n’est pas utilisé pour la promotion du candidat, les dépenses ne sont pas prises en compte.
- si le site comporte des éléments de propagande, les dépenses doivent être impérativement comptabilisées (CE, 4 octobre 2012, n° 356271).
Dans une réponse écrite, le ministère de l’Intérieur recommande aux candidats, durant l’année qui précède l’élection « de veiller à ce qu’aucune des informations y figurant ne soit assimilable à de la propagande électorale. En cas d’incertitude, il est préférable que le candidat intègre l’ensemble des dépenses liées à cet outil dans son compte de campagne » (QE n°24225 de Jean-Louis Masson, JO Sénat, 24 août 2006).
Ainsi, un site créé par un candidat en vue de diffuser de l’information sur la vie municipale et sur lequel ont été diffusés, pendant les semaines précédant l’élection, des articles essentiellement consacrés à rendre compte, en des termes très favorables, de la campagne menée par ce candidat, à soutenir sa candidature, à critiquer son principal adversaire et qui comporte des renvois vers un autre site présenté comme le site de campagne du même candidat, doit être inscrit au compte de campagne du candidat (CE, 4 octobre 2012, n°356271).
Par ailleurs, le site Internet ne peut pas être financé par la publicité commerciale. De même, le candidat ne peut pas acheter des liens commerciaux visant à attirer les internautes (CE, 13 février 2009, Élection municipale de Fuveau, n°317637).
Ces pratiques sont proscrites par l’article L.52-1 du Code électoral qui interdit, pendant les six mois précédant l’élection, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale.
Sont notamment prohibés :
• les bandeaux et bannières publicitaires.
• les liens commerciaux sponsorisés.
• le référencement commercial, en particulier lorsqu’il permet de faire apparaître le site de campagne en tête de la première page des résultats pour certaines recherches, même dépourvues de tout lien avec l’élection (CE, 25 février 2015, n°382904 ; Cons. const., 8 décembre 2017, n°2017-5026 AN).
Ces interdictions sont d’ailleurs également valables pour les réseaux sociaux.
Un candidat ne peut ainsi utiliser un procédé de publicité commerciale en vue de donner une meilleure visibilité à une publication sur sa page Facebook ciblant des utilisateurs sur le territoire de la collectivité et comportant une photographie de sa liste et un lien vers sa page Facebook (CE, 28 mai 2021, n°445567). Il ne peut davantage recourir à une prestation de mise en avant d’une publication présentant les membres de sa liste et les principaux engagements de ceux-ci (CE, 31 mai 2021, n°441849).
Toute publicité commerciale ou achat de liens sponsorisés est interdit.
Concernant les dons en ligne, la CNCCFP met en garde sur le fait que les dons ne peuvent être réalisés que par le biais du compte du mandataire financier. Ainsi, les dons effectués par Internet doivent être directement versés sur ce compte. Ils ne peuvent pas transiter par un système de type « Paypal ». Un tel système contrevient, en effet, aux dispositions des articles L.52-5 alinéa 2 et L.52-6 alinéa 2 qui « prévoient l’unicité du compte bancaire » indique la Commission.
Tout don en ligne doit être versé directement sur le compte bancaire du mandataire, avec traçabilité de l’identité du donateur et du montant, dans le respect des plafonds et interdictions (dons de personnes morales, dons anonymes au-delà du seuil, etc.)
III/ Maîtriser les contenus diffusés
Le candidat est responsable du contenu de son site.
Ainsi, le contenu publié en ligne est soumis aux règles de propagande électorale.
Les interdictions et les restrictions prévues par le Code électoral en matière de propagande sont par conséquent applicables aux messages diffusés sur Internet (art. L.48-1 du Code électoral), si bien que la publication d’informations ou de propos qui dépassent les limites de la polémique électorale fait peser un risque sur la communication du candidat.
Tous les contenus du site (textes, images, vidéos, infographies) sont soumis aux mêmes règles que les tracts : interdiction des diffamations, injures, allégations gravement mensongères, manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il convient d’éviter les attaques personnelles et de rester sur un terrain politique, programmatique ou de bilan, en gardant un ton maîtrisé.
Ainsi, en fonction de leur degré de gravité, ces derniers peuvent être qualifiés de manœuvres. Les propos diffamatoires ou injurieux ou les attaques personnelles, peuvent en effet être qualifiés ainsi par le juge électoral.
Le juge examine notamment la violence des allégations ainsi que leur caractère injurieux et diffamant. La possibilité de réponse des adversaires est aussi un élément déterminant (CE, 8 juin 2009, Élection municipale d’Aix-en-Provence, n°321974). Dans ce sens, l’article L.48-2 du Code électoral interdit à tout candidat « de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
Il convient également de veiller à ce que les réseaux sociaux du candidat (Facebook, X, etc.) n’apportent aucun élément nouveau de polémique électorale à la veille du scrutin (CE, 17 juin 2015, n° 385859).
Afin d’éviter les dérapages, il est recommandé :
• d’élaborer une charte d’utilisation du site à publier sur le site ;
• de modérer les contributions des internautes en amont de leur publication surtout les messages conflictuels et valider les contributions avant publication ;
• de garantir un droit de réponse à « toute personne nommée ou désignée » (loi n°2004-575 du 24 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique). Le site doit offrir un moyen clair de contact (formulaire ou adresse e-mail dédiée) permettant l’exercice d’un droit de réponse ou de rectification par toute personne mise en cause nommément.
• d’éviter tout contenu polémique la veille du scrutin (CE, 17 juin 2015, n° 385859).
Enfin, dans le cas où des données à caractère personnel sont utilisées pour créer des fichiers de diffusion, le candidat doit réaliser une déclaration de conformité auprès de la Commission Nationale d’Information et Liberté (CNIL).
Le candidat doit impérativement respecter le RGPD et la délibération de la CNIL n° 2006-228.
Toute collecte de données (inscription à une newsletter, formulaire de soutien, promesse de don, demande de réunion, etc.) doit être limitée au strict nécessaire (principe de minimisation) et assortie d’une information claire : finalités, base juridique (consentement), durée de conservation, droits des personnes, contact DPO ou référent données.
Les listes d’e-mails ou de contacts utilisées pour diffuser des informations de campagne doivent être constituées dans le respect du RGPD (absence de prospection non sollicitée, consentement ou intérêt légitime correctement mis en balance, respect du droit d’opposition).
Attention, les fichiers issus de l’exercice de fonctions publiques (newsletters institutionnelles, fichiers usagers, parents d’élèves, associations suivies par la mairie, etc.) ne peuvent pas être réutilisés pour la campagne du candidat.
Précisons également que les fichiers d’état civil des mairies ne peuvent pas être exploités pour la campagne. Seule la liste électorale peut être communiquée (art. L.28 du Code électoral), sous réserve de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.
IV/ Respecter les obligations légales la veille et le jour du scrutin
L’article L.49 du Code électoral impose la suspension de toute diffusion de nouveau contenu à partir de la veille du scrutin à zéro heure. Ainsi, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, aucune nouvelle publication de contenu électoral ne doit être mise en ligne sur le site ni sur les réseaux sociaux, hors corrections purement techniques et obligations légales.
Les gestionnaires des sites doivent ainsi cesser d’alimenter leur site par de nouveaux contenus à partir de la veille du scrutin zéro heure. Dans ce cas, le candidat ne doit plus publier de nouvelles informations à partir du vendredi minuit.
À noter qu’aucune règle légale ou réglementaire n’impose de dissoudre le site. Seule son actualisation est interdite, si bien que le site peut rester accessible, mais sans actualisation.
Le Conseil d’État a ainsi jugé que « le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande électorale n’est pas assimilable à la distribution de documents de propagande électorale au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L.49 » (CE, 8 juillet 2002, Élection municipale de Rodez, n°239220).
Le candidat n’a pas davantage à fermer au public l’accès à ses réseaux sociaux dès lors qu’ils n’ont pas été enrichis d’éléments nouveaux (CE, 22 avril 2021, n°445671).
Par ailleurs, l’article 11 de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion interdit la publication et le commentaire de sondage « la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci ». Cette règle s’applique aussi aux études réalisées avant la veille du scrutin.
Enfin, l’article L.52-2 du Code électoral empêche la publication et la diffusion de résultats électoraux avant la fermeture du dernier bureau de vote.
Afin de respecter les dispositions légales la veille du scrutin, il y a lieu de veiller à :
• ne plus publier de nouveaux contenus à partir de la veille zéro heure.
• fermer tous les commentaires des blogs.
• désactiver les options interactives (forum, chat…).
• désactiver les flux RSS et toutes les actualisations automatiques.
• ne pas envoyer de newsletters ni de documents électoraux (bulletin de vote, circulaire).
• ne pas publier de sondage et désactiver les liens hypertextes ouvrant sur des sites publiant des sondages.
• ne plus diffuser de documents électoraux.
V/ Clôture et archivage
Après l’élection, le site peut être :
• soit figé et conservé en ligne comme archive, avec retrait éventuel des formulaires de contact et des appels à don ;
• soit désactivé ou redirigé vers un site plus général (élu, association, groupe politique), en veillant à ne pas faire supporter à une personne morale des coûts relevant de la campagne.
Enfin, pour conclure, il semble prudent de conserver une copie complète du site (export, captures) pour pouvoir justifier, en cas de contrôle ou de contentieux, de la nature des contenus et des dates de publication.
VI/ Bonnes pratiques
Pour sécuriser l’ensemble du dispositif, il est recommandé :
• de désigner un responsable de la communication numérique de campagne, clairement identifié, qui travaille en lien étroit avec le mandataire financier.
• de valider en amont :
- le nom de domaine, les mentions légales et les formulaires
- toute campagne d’e-mailing (cibles, fichier, message)
• de mettre en place une procédure de validation juridique des contenus sensibles (attaques à l’encontre d’adversaires, polémiques) avant mise en ligne.
• de formaliser une charte éditoriale et de modération applicable au site et aux réseaux sociaux de campagne.
• de documenter les principales décisions (choix du nom de domaine, paramétrage des dons en ligne, choix des prestataires) pour faciliter le contrôle de la CNCCFP.
En appliquant ces règles et bonnes pratiques, le candidat limite substantiellement les risques de rejet du compte de campagne, ainsi que les griefs électoraux ou de potentielles sanctions au titre du droit de la communication numérique et de la protection des données
Références juridiques :
Code électoral, articles L.48-1, L.48-2, L.49, L.50-1, L.52-1, L.52-5, L.52-6 et L.52-8
Code des postes et communications électroniques
Loi n°2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique
Loi n°2004-575 du 24 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion
Décret n°2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’Internet et modifiant le Code des postes et des communications électroniques
Délibération de la Cnil n°2006-228 du 5 octobre 2006, portant recommandation relative à la mise en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, élus ou candidats à des fonctions électives de fichiers dans le cadre de leurs activités politique.
Recommandation du Forum des droits sur Internet, 17 octobre 2006, Internet et communication électorale
Note de l’AMF du 24 mars 2025, Élections municipales de mars 2026, les règles de la communication en période préélectorale applicables aux communes, aux EPIC et aux élus candidats.