Dossier Paru le 27 janvier 2026

La radiation des listes électorales

La radiation des listes électorales est aujourd’hui encadrée par un dispositif relativement complet autour du répertoire électoral unique (REU), du respect de procédures contradictoires et de voies de recours, afin de concilier sincérité du scrutin et protection des droits des électeurs.

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La radiation des listes électorales est une procédure administrative rigoureuse qui vise à garantir que seuls les citoyens remplissant les conditions d’inscription puissent valablement voter.

Ce processus encadré par le Code électoral implique différents acteurs et recours spécifiques, afin de préserver la régularité du scrutin et les droits des électeurs.

Le maire est compétent tout au long de l’année pour radier, à l’issue d’une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d’attache communale permettant de demeurer inscrits sur la liste électorale de la commune, qu’il s’agisse d’une liste électorale principale ou d’une liste électorale complémentaire (art. L 18, I du Code électoral).

I/ Les principes et conditions de radiation

L’inscription sur les listes électorales est de droit pour tout citoyen français âgé d’au moins 18 ans, jouissant de ses droits civiques et présentant un lien avec la commune (domicile réel, résidence, contri­buable local, gérance d’entreprise, paiement d’impôts locaux, etc.).

La radiation intervient lorsque les conditions légales cessent d’être remplies, notamment en cas :

• de déménagement durable dans une autre commune (sauf maintien comme contribuable ou gérant/associé majoritaire d’une société au rôle) ;

• d’inscription dans la nouvelle commune entraînant la radiation de l’ancienne inscription ;

• de perte des droits civiques (condamnation pénale, incapacité, etc.) ;

• de décès (information remontée automatiquement au REU) ;

• de double inscription détectée par le REU.

La radiation intervient, en effet, de façon automatique en cas de décès, ou lors d’une nouvelle inscription dans une autre commune, entraînant la suppression de l’ancienne inscription.

Le maire, agissant au nom de l’État comme autorité chargée de la tenue de la liste, a l’obligation de procéder aux radiations nécessaires lorsqu’il est informé de ces changements de situation, sous le contrôle de l’Insee et de la commission de contrôle. Il doit agir dès qu’il dispose d’éléments objectifs (retours de cartes électorales, fichiers fiscaux, signalements) et prouver qu’il a vérifié l’absence de lien résiduel avec la commune.

Ces inscriptions et radiations sont centralisées via le répertoire électoral unique (REU) géré par l’Insee, ce qui permet des mises à jour quasi continues (fin du système des seules révisions annuelles).

II/ La procédure de radiation

A/ Décision et information de l’électeur

La radiation doit être motivée précisant les motifs envisagés (perte de la condition de domicile, décès, nouvelle inscription, perte des droits civiques, inscription double, etc.) et faire l’objet d’une procédure contradictoire minimale.

L’électeur concerné est informé de la décision de radiation (avis individuel adressé au domicile ou à l’adresse de contact connue) et doit pouvoir, dans un délai de 15 jours, présenter ses observations ou produire des justificatifs.

Dans la pratique, la procédure repose sur :

• la décision d’inscription ou de radiation prise par le maire ou par l’Insee (dans le cadre du REU) ; 

• la notification à l’électeur de sa radiation lorsqu’il n’est plus inscrit sur la liste de la commune.

Le maire ne peut procéder à une radiation qu’après en avoir avisé l’électeur pour qu’il puisse formuler d’éventuelles observations.

Un avis de notification doit être adressé à l’intéressé par écrit (art. L 18, II du Code électoral). L’avis de notification doit préciser le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) le maire envisage de radier l’électeur ainsi que les adresses (postale et électronique) de la mairie auxquelles l’intéressé peut remettre ses observations. Il doit, en outre, indiquer que l’élec­teur dispose d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations.

Précisons que la date de notification qui fait courir le délai de la procédure contradictoire est le jour de la prise de connaissance par l’électeur de la volonté du maire de le radier de la liste électorale. En cas de contestation de la décision par l’électeur, il appartient au maire de prouver qu’il a procédé à la notification.

L’électeur est ainsi invité à formuler ses observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier du maire l’informant de son projet de radiation (art. R 12 du Code électoral). Il est ainsi mis en état de faire connaître son droit à demeurer inscrit sur la liste électorale (ex. : s’il change de résidence en conservant un domicile dans la commune ou encore s’il y reste contribuable ou gérant ou associé majoritaire ou unique d’une société inscrite au rôle).

Les observations sont à remettre à la mairie par l’intéressé ou un tiers dûment mandaté, par courrier électronique, ou par courrier postal envoyé avec accusé de réception. Dans ces deux dernières hypothèses, la date de réception du courriel ou du courrier fait foi.

C’est au vu des observations formulées par l’électeur que le maire maintient ou non sa décision de radiation.

Sans retour de la part de l’électeur suivant le délai de 15 jours, ou si le courrier revient en mairie avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », le maire est fondé à le radier des listes électorales en lui notifiant sa décision de radiation.

En cas de contestation, ce formalisme permet au maire de prouver qu’il a respecté la procédure prévue par le Code électoral (JO AN, 21.01.2025, question n° 1131, p. 259).

La décision de radiation est notifiée par écrit à l’adresse connue sur la liste électorale dans un délai de 2 jours à l’électeur intéressé et trans­mise par voie dématérialisée par l’intermédiaire du système de gestion du REU, dans le même délai, à l’INSEE (art. L 18, II du Code électoral).

L’avis de notification doit préciser les motifs de la radiation et informer l’intéressé des voies et délais de recours contre la décision du maire.

L’électeur est informé que tout recours contentieux formé contre cette décision est obligatoirement précédé d’un recours administratif préalable auprès de la commission de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux devant le tribunal judiciaire (art. L 18, III du Code électoral).

Précisons que la date de notification qui fait courir le délai contentieux est le jour de la prise de connaissance de la décision par l’électeur.

Si l’électeur répond et que les éléments envoyés permettent de justifier l’attache à la commune, il est recommandé de lui adresser un courrier d’information afin de lui indiquer que la procédure de radiation est terminée, bien que rien ne soit indiqué par les textes à ce sujet.

Il revient, en outre, à la commission municipale de contrôle des listes électorales d’examiner la régularité des radiations et, le cas échéant, il lui appartient, éventuellement, de décider de la réinscription d’un électeur radié à tort.

L’ensemble du dispositif vise à limiter les radiations abusives et les erreurs administratives.

Pour l’accomplissement de sa tâche, le maire doit disposer d’un faisceau d’indices laissant à penser que l’électeur n’a plus d’attache avec la commune. Pour ce faire, le maire, qui a le choix des éléments de nature à emporter sa conviction, procède notamment à l’examen systématique des cas de tous les électeurs dont la carte électorale a été retournée.

Dans tous les cas où il existe de fortes présomptions que l’électeur a quitté la commune, celui-ci peut néanmoins conserver une inscrip­tion au titre de sa qualité de contribuable ou de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle. Le maire doit nécessairement s’assurer que l’électeur n’a pas conservé une de ces qualités.

Pour cela, il doit :

- pour vérifier la qualité de contribuable, consulter les fichiers des contributions locales pour rechercher si l’intéressé a perdu ou non la qualité de contribuable aux taxes directes communales. Ces fichiers sont transmis chaque année aux communes par les services fiscaux et peuvent être conservés pendant 2 ans. En cas de doute, la commune peut demander aux services fiscaux la vérification de la situation individuelle de l’intéressé ;

- pour vérifier la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, la commune peut solliciter par écrit l’électeur pour qu’il fournisse la preuve lui permettant de justifier son maintien sur les listes électorales à ce titre, dans le cadre de la procédure contradictoire.

B/ Rôle de la commission municipale de contrôle

La commission municipale de contrôle des listes électorales exerce un contrôle a posteriori sur la régularité des inscriptions et des radiations.

Elle peut, notamment :

• vérifier la conformité des radiations aux motifs légaux ;

• tirer au besoin les conséquences d’une erreur matérielle ou d’une appréciation erronée (proposition de réinscription).

L’objectif est de prévenir les radiations abusives ou fondées sur des appréciations trop extensives de la notion de domicile ou de lien avec la commune.

III/ Recours et contestations

A/ Recours devant la commission

En cas de désaccord sur la décision de radiation, l’électeur peut saisir la commission municipale de contrôle des listes électorales dans un délai de cinq jours après notification dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire.

La commission examine alors la régularité de la décision contestée et peut proposer soit le maintien de la radiation soit la réinscription de l’électeur.

Si la commission rejette la demande ou ne répond pas sous trente jours, le tribunal judiciaire peut être saisi dans les sept jours.

Le juge administratif (ou le Conseil d’État pour certaines élections) peut rétablir l’électeur s’il estime que l’irrégularité a porté atteinte à la sincérité du scrutin, notamment si le nombre de radiations est suffisamment important pour affecter l’écart de voix.

B/ Recours devant le tribunal judiciaire

En cas de désaccord persistant ou de silence de la commission munici­pale de contrôle des listes électorales, l’électeur dispose d’un recours devant le tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le recours est enfermé dans des délais courts et la procédure est particulièrement rapide permettant, en principe, une décision avant le scrutin ou jusqu’au jour du vote.

En cas de rejet ou silence, le recours intervient sous 7 jours devant le tribunal judiciaire du lieu de la commune.

Le juge judiciaire vérifie :

• la réalité des motifs de radiation (absence de domicile réel, double inscription, etc.) ;

• le respect des formes ;

• l’interprétation faite par la commune des critères de lien avec la commune.

En cas d’illégalité, il ordonne la réinscription de l’électeur sur la liste.

C/ Effets sur le contentieux électoral

Devant le juge de l’élection (tribunal administratif puis, le cas échéant, Conseil d’État) des radiations illégales peuvent être invoquées comme irrégularités du scrutin. Le juge apprécie si ces irrégularités ont été susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin, notamment au regard de l’écart de voix.

À noter que si le nombre de radiations injustifiées est significatif ou qu’elles ont visé un groupe déterminé d’électeurs, l’élection peut être annulée, même si des voies de recours individuelles étaient ouvertes, dès lors que ces irrégularités n’ont pas pu être réparées à temps.

IV/ Radiations automatiques et cas particuliers

A/ Radiation automatique

La radiation est automatique dans plusieurs cas, via le REU :

• décès de l’électeur ;

• inscription dans une nouvelle commune (radiation de l’ancienne inscription pour éviter les doubles inscriptions) ;

• décisions judiciaires privant de droits civiques transmises par le ministère de la Justice à l’Insee.

Ces radiations sont en principe indiscutables si la base d’information (décès, jugement, nouvelle inscription) est exacte. En cas d’erreur (homonymie, confusion d’identité), l’électeur ou la famille peuvent alors demander rectification.

B/ Radiation à l’initiative de la commune

La commune peut proposer la radiation d’un électeur qu’elle estime ne plus remplir la condition de domicile ou de lien avec la commune (par exemple, départ connu, logement devenu résidence secondaire).

Ce sont ces décisions qui nécessitent le plus de prudence, car la notion de domicile réel ou de résidence effective est appréciée au cas par cas (présence stable, intérêts familiaux ou professionnels, etc.).

C/ Cas des citoyens européens

Les citoyens de l’Union européenne peuvent être inscrits sur des listes complémentaires pour voter aux élections municipales et aux élections européennes.

Ils peuvent :

• demander volontairement leur radiation, notamment s’ils souhaitent voter dans leur pays d’origine ;

• être radiés s’ils ne résident plus dans la commune ou s’ils perdent leur qualité d’électeur européen au regard des conditions fixées par le droit de l’Union et le droit national.

V/ Impact sur la régularité du scrutin

Les radiations n’ont d’impact sur la régularité du scrutin que si elles sont suffisamment importantes pour modifier substantiellement l’écart de voix entre les candidats. Si tel est le cas, la sincérité des résultats peut être remise en cause et entraîner l’annulation du scrutin.

Toutefois, la possibilité offerte aux électeurs de saisir le tribunal judi­ciaire jusqu’au jour du scrutin tend à limiter l’effet de telles irrégularités.

Le juge de l’élection prend en considération :

• le nombre de radiations illégales ou injustifiées ;

• la manière dont elles se répartissent entre les électeurs ;

• l’écart de voix entre les candidats ou listes ;

• la possibilité pour les électeurs concernés d’avoir exercé les recours à temps.

Si l’irrégularité est ponctuelle et sans effet sur les résultats, elle ne conduit pas à l’annulation. En revanche, une concentration significative de radiations injustifiées dans un secteur ou au détriment d’un camp politique peut justifier l’annulation du scrutin.

VI/ Contrôle, statistiques et amélioration continue

Les radiations injustifiées font l’objet d’une attention renforcée :

• l’Insee contrôle la cohérence des listes au travers du REU (détection des doubles inscriptions, prise en compte des décès, etc.).

• les communes sont invitées à sécuriser la collecte des informations (retours de courriers, enquêtes, croisement de données) et à docu­menter leurs décisions.

• en cas d’anomalies fortes (radiations en nombre inhabituel dans une commune ou sur un segment particulier de population), des contrôles ou audits ciblés peuvent être menés.

Il appartient à la commune de conserver les preuves pendant 5 ans minimum, à savoir l’avis de projet de radiation et les accusés récep­tion, les justificatifs produits par l’électeur, les décisions motivées et les transmissions REU, enfin les procès-verbaux de la commission de contrôle.

En conclusion, la radiation des listes électorales est une garantie de la sincérité du vote et de la tenue des listes. Elle répond à des critères précis, à travers une procédure encadrée assortie de recours adminis­tratifs et judiciaires qui permettent de protéger les droits des électeurs tout en assurant le respect des règles démocratiques. En respectant scrupuleusement la procédure contradictoire et en effectuant les véri­fications préalables, la commune garantit la légalité de ses radiations tout en se protégeant efficacement contre les contentieux électoraux et les risques d’annulation de scrutin

Stéphane BRUNELLA Directeur Général des Services