• Accueil
  • Dossier
  • La présentation « parrainage » des candidats à l’élection présidentielle
Dossier Paru aujourd'hui

La présentation « parrainage » des candidats à l’élection présidentielle

Dans le cadre des prochaines élections présidentielles qui auront lieu les 18 avril et 2 mai 2027, les candidats déclarés ou ceux qui vont le faire seront à la recherche des indispensables présentations communément désignées « parrainages » dans les prochains mois afin de pouvoir se présenter à l’élection suprême.

© kotoyamagami - stock.adobe.com

Le « parrainage » des candidats à l’élection présidentielle, juridique­ment qualifié de présentation, constitue une condition de recevabilité de la candidature. Il ne s’agit pas d’un soutien politique partisan, mais d’un mécanisme de filtrage destiné à garantir que seules les candida­tures disposant d’un minimum d’assise institutionnelle puissent être régulièrement enregistrées.

Ainsi, de nombreux maires ou élus locaux feront l’objet, dans les prochaines semaines et mois, d’attentions toutes particulières de la part des potentiels candidats à l’élection suprême qui, s’ils veulent se présenter, doivent impérativement obtenir 500 signatures.

Tout candidat qui souhaite se présenter à l’élection présidentielle se doit, en effet, de recueillir 500 signatures que l’on appelle présentation ou « parrainage » de la part des élus locaux et autres parlementaires afin que ces dernières soient adressées au Conseil constitutionnel de manière à ce que sa candidature puisse être régulièrement enregistrée et qu’il puisse ainsi régulièrement se présenter.

Ce dispositif, issu de la loi organique du 6 novembre 1962 plusieurs fois remanié, repose sur une logique de transparence et de pluralisme encadré. Il répond, avant tout, à un double objectif : empêcher les candidatures purement fantaisistes tout en assurant un accès pluraliste au scrutin présidentiel.

La réforme organique de 2016 a ainsi renforcé la transparence du dispo­sitif, notamment par la publication intégrale des présentations validées et par l’obligation de transmission directe au Conseil constitutionnel.

I/ Historique et fondement juridique

L’élection du Président de la République au suffrage universel direct a conduit, dès l’origine, à instituer un mécanisme de présentation des candidats.

Lorsque fut instaurée l’élection du Président de la République au suffrage universel direct (référendum du 28 octobre 1962 et loi n°62- 1292 du 6 novembre 1962), la nécessité de prévenir les candidatures considérées comme fantaisistes par un « filtrage » adéquat s’imposa immédiatement.

Ainsi, pour pouvoir être admis à se présenter au premier tour, un candidat devait être présenté par au moins 100 citoyens titulaires d’un mandat électif, seuls les « grands électeurs » étant à même de parrainer un candidat.

À l’initiative du Conseil constitutionnel, la loi organique n°76-528 du 18 juin 1976 précisa que pour être candidat, il fallait désormais obtenir 500 signatures émanant d’au moins 30 départements ou territoires d’outre-mer (les Français de l’étranger constituant un département fictif), sans que plus du dixième de ces 500 signatures proviennent d’un même département ou territoire.

Le régime actuel est fixé principalement par :

- la loi organique n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel,

- la loi organique n°2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle,

- le décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de cette loi,

- les instructions et notices du Conseil constitutionnel, ainsi que les circulaires préfectorales relatives à l’envoi des formulaires.

La logique du dispositif tend à renforcer la transparence des présen­tations, avec une publication progressive des « parrainages » validés et des informations associées.

II/ Les élus susceptibles de « parrainer » un candidat

Le I de l’article 3 de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel énu­mère, de façon limitative, les mandats qui permettent à leur titulaire de présenter un candidat.

Ne peuvent ainsi parrainer un candidat que les personnes exerçant les mandats ou fonctions expressément prévus par la loi organique. Il s’agit notamment des élus exerçant l’un des mandats suivants lorsqu’ils établissent leur présentation :

- les députés ;

- les sénateurs ;

- les représentants français au Parlement européen élus en France ;

- les conseillers régionaux ;

- les conseillers départementaux ;

- les membres de l’Assemblée de Corse ;

- les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ;

- les présidents de conseil consulaire ;

- les conseillers de Paris ;

- les membres du conseil de la métropole de Lyon ;

- les membres des assemblées de Guyane et de Martinique ;

- les membres des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- les membres de l’assemblée de la Polynésie française ;

- les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

- les membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;

- les maires ;

- les maires délégués de communes déléguées ou de communes associées ;

- les maires d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille ;

- les présidents des organes délibérants des métropoles ;

- les présidents des conseils des communautés urbaines ;

- les présidents des conseils des communautés d’agglomération ;

- les présidents des conseils des communautés de communes ;

- le président du conseil exécutif de Corse ;

- le président du conseil exécutif de Martinique ;

- le président de la Polynésie française ;

- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

À noter que depuis la loi organique n°2016-506 du 25 avril 2016, les présidents des organes délibérants des métropoles figurent expressé­ment parmi les élus habilités. Cette catégorie comprend notamment les présidents de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sous réserve de leur qualité juridique exacte.

En revanche, le président d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte n’est pas habilité du seul fait de cette fonction.

Aussi, il n’est pas inutile de préciser qu’en cas de vacance du poste de maire, l’adjoint ou le conseiller municipal qui exerce provisoirement ces fonctions ne peut être destinataire d’un formulaire de présentation, car celui-ci est attaché à la qualité de maire.

Le droit de présentation est strictement personnel. Il ne se transmet pas par procuration et n’appartient qu’aux élus expressément habili­tés au titre de leur mandat en cours. En conséquence, un conseiller municipal simple, un adjoint au maire ou un suppléant ne peuvent pas présenter un candidat s’ils ne relèvent pas eux-mêmes de l’une des catégories prévues par la loi.

Aucune règle ne fait obstacle à ce que le formulaire de présentation soit adressé à deux titulaires successifs du même mandat, sachant que chaque élu ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en cas de double présentation, seule la première à lui être parvenue est valable et recevable.

III/ La validité de la présentation dite « parrainage »

C’est au gouvernement que revient l’obligation d’assurer la publica­tion de la liste des candidats quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l’élection du Président de la République.

La publication n’intervient qu’une fois que la liste a été établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations « parrainages » qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin. Les présentations doivent ainsi lui parvenir au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à 18 heures, soit au vendredi 12 mars 2027 à 18 heures.

Une candidature à l’élection présidentielle ne peut être retenue va­lablement par le Conseil constitutionnel que si parmi les signataires figurent des élus d’au moins trente départements ou territoires d’outre-mer différents, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être élus d’un même département d’une même collectivité d’outre-mer ou d’un des deux « départements virtuels » que constituent, d’une part, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger et, d’autre part, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France.

Les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être élus d’un même département, de même que les sénateurs représentants les français établis hors de France et les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger (auparavant Conseil supérieur des Français de l’étranger) sont réputés être élus du même département, de même que les présidents des conseils consulaires. Il en va de même pour les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ainsi que pour les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie réputés élus d’un même dépar­tement d’outre-mer ou territoire d’outre-mer.

Les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont réputés élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués (en pratique, la commune siège de l’EPCI ou celle par laquelle ils tiennent leur mandat de base).

Les conseillers régionaux et les conseillers à l’Assemblée de Corse sont réputés élus des départements qu’ils représentent (chaque conseiller régional est rattaché à un département au sein de la région ; idem pour l’Assemblée de Corse).

IV/ La procédure à suivre

Dès la publication du décret de convocation des électeurs, chaque élu concerné est destinataire d’un seul formulaire de présentation « parrainage » qui lui est adressé par la préfecture ainsi que d’une enveloppe postale à l’adresse du Conseil constitutionnel.

Chaque élu, quelle que soit son affiliation politique, est libre de sa décision, c’est-à-dire de donner ou non un « parrainage » et de le donner au candidat de son choix.

Quel que soit le nombre de ses mandats, il ne peut donner qu’une seule présentation « parrainage » pour un seul candidat.

L’article 3 de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel dispose en effet que chaque candidat est présenté par « au moins cinq cents citoyens » membres de différentes assemblées ou titulaires de différentes fonc­tions issues du suffrage universel.

Il s’agit bien de 500 personnes différentes et non de 500 mandats.

En outre, l’article 4 du décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962, précise que l’auteur de la présentation doit indiquer le mandat au titre duquel cette dernière est effectuée, si bien qu’un élu titulaire de plusieurs mandats l’auto­risant à parrainer une candidature ne reçoit qu’un seul formulaire de présentation.

La décision de présenter « parrainer » un candidat ou de ne présenter personne appartient aux seuls élus habilités. Il s’agit d’une décision purement personnelle.

Le fait que l’administration n’envoie à chaque élu habilité qu’un for­mulaire réglementaire pour lui permettre de présenter un candidat, laisse à l’élu la libre appréciation de l’opportunité de sa démarche. Chaque élu reste ainsi libre d’apprécier personnellement la suite qu’il croit devoir donner aux sollicitations dont il est l’objet de la part de candidats potentiels.

En particulier, s’il est maire, il n’a nulle obligation de recueillir d’avis extérieur, notamment celui de son Conseil Municipal. Le parrainage n’engage ni la commune ni le Conseil Municipal, si bien qu’aucune délibération du Conseil Municipal ne peut légalement encadrer ou imposer un choix de parrainage. Il en est de même pour les autres présidents d’organe délibérant qui n’ont pas à obtenir l’autorisation ou l’accord de l’organe délibérant ou l’avis d’autres élus.

Aucun élu ne peut être contraint de parrainer un candidat. Toute contrepartie, pression ou manoeuvre destinée à obtenir un parrainage est contraire à l’esprit du dispositif et peut exposer son auteur à des risques juridiques sérieux. La présentation ne doit en aucun cas être présentée comme un soutien partisan obligatoire.

Les formulaires imprimés par les soins de l’administration sont établis sur un modèle strictement déterminé et arrêté par le Conseil consti­tutionnel. L’envoi est encadré par une procédure spécifique.

Seuls ces documents peuvent être valablement utilisés, à l’exclusion de toute photocopie, de toute télécopie, de tout document adressé sur support électronique, de tout document non imprimé par l’ad­ministration et, bien évidemment, de tout document non conforme au modèle retenu. Enfin, afin d’éviter les fraudes, chaque formulaire est numéroté.

Les formulaires de présentation dûment remplis par les élus doivent être impérativement adressés au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs.

Dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :

- dans les départements d’outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du représentant de l’État.

- lorsqu’elles émanent de membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) et des conseils consulaires, auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l’auteur de la présentation.

Seuls doivent être remis au Conseil constitutionnel, aux fins d’enregis­trement, les formulaires officiels de présentation sous forme d’original qui sont les seuls à faire foi et non sous forme de photocopie, de télécopie ou bien encore de message électronique, comme évoqué précédemment.

La présentation rédigée en lettres majuscules doit être revêtue de la signature manuscrite de l’élu qui parraine le candidat à l’élection présidentielle. Il doit faire mention du mandat au titre duquel cette présentation est effectuée.

Le formulaire doit ainsi être daté, signé manuscritement et comporter l’identité exacte du candidat présenté ainsi que la qualité au titre de laquelle l’élu présente le candidat.

Le Conseil constitutionnel est à même de procéder à toute vérification qu’il juge utile, notamment quant aux qualités de l’élu qui s’engage à apporter son soutien.

La publicité des présentations est assurée par le Conseil constitutionnel, qui publie depuis la réforme de 2016 l’intégralité des présentations validées, si bien que le nom de l’élu présentateur est rendu public.

Depuis la réforme organique du 25 avril 2016, le Conseil constitutionnel rend publics, au fur et à mesure de leur réception et au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des élus ayant valablement présenté un candidat. Cette publicité est intégrale.

Ces dispositions, qui ont valeur de loi organique, ont été prises sur le fondement de l’article 6 de la Constitution.

L’élu qui entend « parrainer » un candidat doit être pleinement conscient que son nom sera publié. Il est impossible de lui assurer l’anonymat.

En conséquence, si le Conseil constitutionnel reçoit un formulaire de présentation comportant la mention « je ne souhaite pas voir mon nom publié » ou toute autre mention de ce genre, il sera tenu de ne pas tenir compte de cette mention car il devra la regarder comme nulle et non avenue. Si le reste du formulaire est valide, il sera pris en compte pour la détermination du nombre de personnalités habilitées ayant présenté le candidat.

Le Conseil constitutionnel ne procède pas non plus à une instruction particulière destinée à demander au présentateur si, compte tenu de la nullité de la mention en cause, il souhaite néanmoins maintenir sa présentation. Une telle demande est sans objet. En effet, les présen­tations sont irrévocables en application du second alinéa de l’article 6 du décret n°2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel qui précise qu’« en aucun cas les présentations ne peuvent faire l’objet d’un retrait après leur envoi ou leur dépôt ».

Une fois la présentation envoyée ou déposée, elle ne peut plus être retirée, même si le candidat parrainé se désiste ultérieurement.

Huit jours au moins avant le premier tour, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des élus ayant présenté les candidats inscrits sur la liste.

La publication est donc désormais intégrale, et non limitée à 500 noms tirés au sort, comme ce fût le cas.

V/ Le contrôle du conseil constitutionnel

A/ Contrôle de régularité des présentations

Le Conseil constitutionnel assure un contrôle de régularité formel et substantiel des présentations. Il vérifie que chaque présentation est correctement et complètement remplie et qu’en particulier :

- elle est signée manuscritement et est datée ;

- le sceau de la mairie figure bien à l’emplacement prévu à cet effet pour les maires et les maires délégués des communes associées ;

- le présentateur titulaire de plusieurs mandats électifs se prévaut bien que d’une seule qualité.

Le Conseil constitutionnel vérifie également que :

- l’auteur de la présentation détient bien un mandat l’habilitant à parrainer ;

- il n’est pas démissionnaire à la date de signature ;

- il occupe bien, dans sa commune, les fonctions de maire (et non d’adjoint au maire) lorsqu’il se prévaut de ce mandat.

Enfin, le Conseil constitutionnel contrôle que la présentation est faite en faveur d’un seul candidat, correctement identifié (nom et prénom), et qu’un même élu n’a pas rempli successivement deux présentations pour deux candidats différents.

B/ Présentations multiples d’un même élu

À noter qu’en cas de présentations multiples émanant d’une même personne, il y a lieu de prendre en compte la première présentation parvenue au Conseil constitutionnel et elle seule (CC du 7 avril 1988) et d’écarter les suivantes.

Rappelons que la loi et le décret interdisent le retrait d’une présen­tation après son envoi ou son dépôt (article 6 du décret n° 2001‑213 du 8 mars 2001).

C/ Contentieux de la liste des candidats

Les Sages du Conseil constitutionnel connaissent du contentieux de l’établissement de la liste des candidats bien que ni la Constitution ni la loi organique relative au Conseil constitutionnel ne lui donnent expres­sément compétence pour statuer sur les réclamations formées contre la décision arrêtant la liste des candidats à l’élection présidentielle.

Il lui appartient de contrôler le nombre et la validité des présentations (parrainages) en plus de s’assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats.

Toute personne ayant fait l’objet de présentation (demande de par­rainage) a qualité et donc le droit de former une réclamation contre l’établissement de la liste des candidats à l’élection présidentielle, avec pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s’y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions requises (CC, 7 avril 2002, Cheminade - CC, 7 avril 2002, Larrouturou).

Le Conseil constitutionnel estime qu’a qualité pour contester la décision arrêtant la liste des candidats à l’élection présidentielle une personne ayant bénéficié d’au moins une présentation (CC, 1er décembre 1987, Bidalou) et naturellement celle qui a bénéficié de davantage de pré­sentations (CC, 22 mars 2007, Nekkas).

Est par contre irrecevable une réclamation qui n’émane pas d’une personne physique ayant fait l’objet de présentations, mais d’une personne morale ou qui émane d’une personne physique n’ayant « fait l’objet d’aucune présentation » (CC, 11 avril 1981, Scherne – CC 22 mars 2007, Cloître).

N’a pas qualité pour former un recours contre la liste des candidats une personne qui n’a bénéficié d’aucune présentation (CC, 7 avril 2002, Hauchemaille).

Le Conseil constitutionnel accepte de connaître toutes les réclamations portant sur la qualité des présentateurs et leur nombre (CC, 11 avril 1981, Fouquet - CC, 11 avril 1981, Le Pen).

Mais il refuse, toutefois, d’examiner une requête demandant :

- une « intervention relativement à la forme des présentations des candidats et portant, notamment, sur la délivrance immédiate des formulaires, la détermination des destinataires desdits formulaires et la validité des formulaires imprimés par les candidats eux-mêmes » (CC, 21 janvier 1981, Krivine),

- de déclarer non conformes à la Constitution diverses dispositions réglementaires relatives à la présentation des candidatures, à l’éta­blissement de formulaires de présentation conformes à un modèle arrêté par lui, « à l’impression de ces formulaires et à leur distribution et de faire réaliser, par voie de publication, la diffusion du modèle de formulaire » (CC, 19 mars 1981, Rennemann),

- de déclarer irrégulières les formalités de présentation des candida­tures fixées par les décrets du 14 mars 1964 et du 4 août 1976 et par une circulaire du 30 novembre 1979 (CC, du 31 mars 1981, Gillouard).

Ni la Constitution, ni l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ni même la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République modifiée par la loi organique du 18 juin 1976, ni aucun autre texte ne lui donnent pourtant compétence dans ces domaines.

Sont également irrecevables :

- la requête formée par un intéressé faisant valoir, d’une part, que des pressions diverses auraient été exercées sur les personnes susceptibles, de par leur qualité, de présenter sa candidature, d’autre part, que les principaux moyens de communication audiovisuels ne lui auraient pas permis de diffuser ses idées et propositions pour obtenir un nombre suffisant de présentations.

- la réclamation faisant valoir que son auteur a été l’objet, par voie de presse, de graves attaques destinées à dissuader les personnes ayant qualité pour présenter un candidat à l’élection du Président de la République de souscrire une présentation en sa faveur (CC, 7 avril 2002, Cheminade),

- la réclamation qui reproche aux principaux moyens de communi­cation audiovisuelle d’avoir insuffisamment fait état de sa candida­ture et d’avoir ainsi rendu plus difficile le recueil des présentations (CC, 7 avril 2002, Larrouturou).

D/ Délai de saisine

En ce qui concerne le délai de la saisine, les réclamations doivent par­venir au Conseil constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de la publication au Journal Officiel de la liste des candidats, à minuit.

Le Conseil constitutionnel ne peut être régulièrement saisi d’une réclamation formée contre la décision arrêtant la liste des candidats qu’après l’établissement de cette dernière.

Ainsi, l’établissement de la liste des candidats à l’élection présiden­tielle conduit le Conseil constitutionnel, dès lors qu’il est saisi d’une réclamation à ce sujet, à contrôler la régularité des présentations.

E/ Validité des présentations et prescriptions de forme

La validité des présentations émises en faveur d’un candidat est subordonnée au respect des prescriptions de forme édictées par le décret du 8 mars 2001. Doivent ainsi être écartées des présentations qui « ne peuvent être regardées comme ayant un caractère authen­tique » (CC, 17 mai 1969, Sidos).

À noter que le fait de tirer au sort le nom du candidat présenté en rendant ce geste public est incompatible avec la dignité qui sied aux opérations concourant à toute élection, de même qu’il a été jugé que la mise « aux enchères » de son parrainage à l’élection présidentielle par un maire qui a fait savoir publiquement « qu’il présenterait à l’élection présidentielle le candidat qui apporterait aux associations de sa commune le meilleur financement » ne doit donner lieu ni à marchandage ni à rémunération.

VI/ Le rôle du conseil d’État

A/ Rôle du Conseil d’État sur l’organisation du scrutin

Le Conseil d’État connaît des mesures se rapportant à l’organisation du scrutin présidentiel en tant que juge de l’excès de pouvoir, lorsque ces mesures ne relèvent pas du contrôle direct du Conseil constitutionnel.

C’est, en premier lieu, ce qui résulte implicitement des décisions d’incompétence du Conseil constitutionnel refusant d’apprécier la légalité de certains actes préparatoires (circulaires, instructions aux préfets, etc.) relatifs à la procédure de présentation des candidats.

Le Conseil d’État a admis sa compétence en tant que juge de l’excès de pouvoir pour connaître du recours formé contre la circulaire du 30 novembre 1979 du ministre de l’Intérieur donnant instruction aux préfets de ne distribuer qu’à une date fixée ultérieurement les formulaires relatifs à la présentation des candidats à la prochaine élection présidentielle et de ne les remettre qu’aux seuls élus désireux de patronner un candidat, cette circulaire constituant une disposition réglementaire relative à l’organisation de ces élections (CE, du 28 sep­tembre 1983, Bauby, n°27359).

B/ Limites du référé‑liberté et incompétence du juge administratif à l’égard du Conseil constitutionnel

La procédure du référé liberté (article L. 521‑1 du Code de justice ad­ministrative) ne peut être utilisée qu’autant que la question soulevée ressort de la compétence de la juridiction administrative.

Ainsi, il a été jugé que la requête en référé, tendant à ce que soit ordonné au président du Conseil constitutionnel, d’une part, de faire une déclaration sur le sens et la portée de la présentation d’un can­didat aux élections présidentielles par les citoyens habilités au sens de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, d’autre part, de démentir par une déclaration ainsi que par une circulaire envoyée aux citoyens habilités l’information fausse et contraire aux dispositions de l’article 3 propagée par la cellule « campagne officielle » d’un candidat relative à une prétendue publication sur le site internet du Conseil constitutionnel de la liste intégrale des citoyens habilités, signataires de présentation de candidature, ne peut qu’être rejetée.

Il n’appartient qu’au seul Conseil constitutionnel de se prononcer sur de telles demandes, cette mission faisant obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative, soit compétent pour adresser au-dit Conseil constitutionnel des injonctions se rapportant à l’accomplissement de celle-ci (TA de Paris, ordonnance 21 mars 2002, Le Pen).

C/ Répartition stabilisée des compétences

La répartition entre le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel du contentieux des actes préparatoires à l’élection présidentielle est désormais stabilisée, notamment depuis les jurisprudences Delmas (11 juin 1981) et Hauchemaille (14 mars 2001).

En résumé, le Conseil constitutionnel est seul juge des actes en lien direct avec l’organisation du scrutin dont l’irrégularité compromettrait gravement l’efficacité de son contrôle, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics (décret de convocation, établissement de la liste des candidats, contrôle des présentations, etc.).

Le Conseil d’État (et le juge administratif) reste compétent pour les actes accessoires ou d’importance secondaire (circulaires, instructions aux préfets, certaines mesures d’organisation matérielle) ainsi que pour les actes de portée permanente (décrets réglementaires non spécifiques à un scrutin donné).

Références juridiques :

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel

La loi organique n°2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n°62-1292 du 6 no­vembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel

La loi n°2021‑335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République (qui a notamment modifié la loi de 1962 et le décret de 2001 sur certains points procéduraux).

Le décret n°2021‑358 du 31 mars 2021 relatif à l’élection du Président de la République, qui actualise certaines dispositions du décret de 2001.

Stéphane BRUNELLA Directeur général des services