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Le projet urbain partenarial

Un outil conventionnel de financement des équipements publics

Outil de financement des équipements publics créé par l’article 43 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, le projet urbain partenarial, codifié aux articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme, permet à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans certains cas, à l’État, de faire prendre en charge tout ou partie du coût d’équipements publics par les propriétaires fonciers, aménageurs, constructeurs ou collectivité publique, dans un cadre conventionnel et sécurisé.

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Le projet urbain partenarial permet de faire participer un ou plusieurs propriétaires fonciers, aménageurs ou constructeurs au financement de tout ou partie des équipements publics rendus nécessaires par une opération d’aménagement ou de construction.

Il ne s’agit pas d’une taxe d’urbanisme et il ne crée aucun droit à construire. La délivrance d’un permis n’est pas le fait générateur de la participation : celle-ci résulte de la convention et de ses stipulations.

Son intérêt est double : il offre à la fois une souplesse de négociation supérieure aux mécanismes légaux classiques de participation, tout en permettant d’assurer le financement d’équipements dont la réalisation conditionne l’accueil de nouvelles constructions.

Il constitue ainsi une modalité de préfinancement des équipements publics, distincte de la taxe d’urbanisme, qui repose sur une logique de proportionnalité entre la charge supportée par l’opérateur et les besoins générés par l’opération.

Le PUP permet de financer, en tout ou partie, les équipements publics nécessaires à une opération, tout en organisant contractuellement le montant de la participation, son calendrier de paiement et les conditions de réalisation des équipements.

I/Le régime juridique

Le régime du PUP résulte principalement de l’article L.332-11-3 du Code de l’urbanisme qui autorise la conclusion d’une convention entre, d’une part, le propriétaire foncier, l’aménageur ou le constructeur, et, d’autre part, la commune ou l’EPCI compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, ou le représentant de l’État dans le cadre d’une opération d’intérêt national.

Cette convention peut prévoir la prise en charge financière de tout ou partie des équipements publics rendus nécessaires par l’opération.

L’article L.332-11-3 du Code de l’urbanisme dispose que « dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L.332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’État, dans le cadre des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L.121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.

Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la conven­tion ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d’apports de ter­rains bâtis ou non bâtis ».

L’article L.332-11-4 précise quant à lui les effets de la convention, notamment en matière d’exonération de taxe d’aménagement dans le périmètre conventionnel pendant une durée maximale de dix ans. Le dispositif a été complété par les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme relatives à la publicité, au périmètre, au contenu et à l’opposabilité de la convention.

Sur le plan jurisprudentiel, le juge administratif rappelle de longue date la distinction entre équipements publics et équipements propres.

Les équipements publics sont ceux qui excèdent les besoins d’une seule opération ou d’un seul propriétaire, tandis que les équipements propres sont ceux qui répondent exclusivement aux besoins internes de l’opération. Cette distinction demeure essentielle pour éviter toute confusion entre ce qui peut être légalement mis à la charge du cocontractant et ce qui relève de l’opérateur lui-même.

Les équipements publics peuvent être définis comme étant des équipe­ments qui, par leur dimension et conception, excèdent les besoins d’un seul propriétaire (CE, 22 mars 1999, commune de Roisey, n°154181).

Le projet urbain partenarial constitue ainsi une nouvelle forme de participation au financement des équipements publics.

Sa mise en œuvre est intervenue par le décret n°2010-304 du 22 mars 2010, article 4, étant précisé que le décret précise les conditions de publicité et de contenu de la convention (articles R.332‑25 et suivants), mais ne crée pas le dispositif.

Ce dispositif permet, en dehors d’une zone d’aménagement concertée (ZAC), l’apport de participations à des équipements publics rendus nécessaires par une opération de construction ou d’aménagement.

II/ Le champ d’application

Le PUP ne peut être conclu que dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par un Plan Local d’Urbanisme ou un document en tenant lieu.

Le périmètre de la convention doit être précisément délimité et correspondre au secteur des opérations de construction ou d’amé­nagement concernées.

La convention peut être signée lorsqu’une ou plusieurs opérations privées d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres à l’opération men­tionnés à l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme. Elle peut également porter sur des équipements déjà engagés, en cours de réalisation ou à réaliser, à condition que la part financée soit proportionnée aux besoins générés par l’opération considérée.

Le dispositif ne concerne que les équipements publics, à l’exclusion des équipements propres mentionnés à l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme. Il s’agit notamment des travaux nécessaires à la viabilisa­tion interne d’un terrain ou d’un lotissement, qui restent à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

On entend par équipement propre, celui qui est nécessaire à la via­bilisation et à l’équipement d’une construction ou d’un terrain et qui se distingue de l’équipement public car il est implanté en principe sur une propriété privée et bénéficie exclusivement au constructeur, à l’aménageur ou au lotisseur qui en a financé la réalisation.

Le projet urbain partenarial ne permet qu’une contractualisation du financement des équipements publics, à l’exclusion des équipements propres, lesquels ne sont réalisés que dans l’intérêt exclusif d’une opération d’aménagement ou de construction.

Ainsi, le contrat de projet urbain partenarial exclut les travaux « nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de té­lécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés » (article L.332-15 du Code de l’urbanisme).

Les textes n’opérant pas de distinction entre les équipements publics d’infrastructure ou de superstructure, il en résulte qu’un projet ur­bain partenarial peut porter sur des travaux concernant l’extension de réseaux d’assainissement, d’eau ou d’électricité et qui répondent ainsi à la définition d’équipements publics ou bien encore sur la construction d’équipements scolaires ou sportifs rendus nécessaires pour les besoins de l’opération de construction.

III/ L’initiative

L’initiative de l’opération appartient au propriétaire foncier, au construc­teur ou à l’aménageur.

Elle appartient aussi bien au propriétaire foncier qu’au constructeur ou bien encore à l’aménageur, public ou privé, sans omettre les so­ciétés d’économie mixte ou les collectivités locales qui peuvent être également à l’initiative d’une telle convention.

Le propriétaire, constructeur ou aménageur est à même de proposer la signature d’une telle convention dès lors que son projet nécessite la réalisation d’équipements publics difficiles à financer a posteriori par la seule taxe d’aménagement.

L’intérêt principal pour la collectivité est de percevoir une somme supérieure à celle qui résulterait de la seule taxe d’aménagement et, surtout, de prévoir des modalités de financement échelonnées.

Il semble que la proposition de convention ainsi que les négociations doivent intervenir en amont du dépôt de la demande d’autorisation de construire. La convention doit ainsi être signée avant la délivrance du permis d’aménager ou du permis de construire. L’extrait de la convention précisant son périmètre et la durée d’exonération doit être annexé au dossier de demande dans les conditions prévues par l’article R.431-23-2 du Code de l’urbanisme.

IV/ Les partenaires

Seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme dotées d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’un document en tenant lieu peuvent signer une convention portant sur un projet urbain partenarial.

La convention ne peut être signée que dans les zones urbaines et les zones à urbaniser. Il s’agit des zones U et AU des PLU.

La carte communale ne tenant pas lieu de Plan Local d’Urbanisme, elle est exclue du champ d’application du projet urbain partenarial.

La signature de la convention nécessite expressément une déléga­tion de l’assemblée délibérante donnée à l’exécutif ou l’approbation expresse d’une délibération autorisant l’exécutif à signer la convention.

En pratique, il est fortement recommandé qu’une délibération explicite autorise la conclusion de la convention afin de sécuriser le consente­ment de la collectivité et le contrôle de légalité.

Le représentant de l’État, dans le cadre des opérations d’intérêt na­tional est également compétent. Il s’agit du préfet du département ou de la région, selon l’opération concernée.

La convention peut être tripartite si plusieurs personnes publiques sont concernées par la réalisation des équipements ou si plusieurs acteurs privés interviennent au titre d’un même projet. Cette souplesse contractuelle permet d’adapter le PUP à des opérations complexes, notamment en milieu urbain dense ou dans le cadre de montages immobiliers pluripartites.

Le signataire de la convention est le porteur du projet (aménageur ou constructeur). Il peut être le propriétaire du terrain s’il n’est pas lui-même porteur du projet.

V/ La logique de la négociation

L’opération envisagée doit nécessiter la réalisation d’équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers, ou, lorsque la capacité des équipements publics excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

La convention ne peut mettre à leur charge que le coût de ces équi­pements. Ainsi, la convention peut mettre à la charge de l’opérateur tout ou partie du coût des équipements publics rendus nécessaires par l’opération.

La participation ne peut toutefois excéder :

- le coût des équipements nécessaires aux futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre ;

- ou, lorsque l’équipement présente une capacité supérieure aux be­soins de l’opération, la fraction du coût proportionnelle à ces besoins.

Le lien entre l’équipement et l’opération doit être direct, suffisamment établi et documenté.

La collectivité doit notamment disposer d’une étude permettant d’identifier :

- les constructions et usages attendus ;

- les besoins générés par l’opération ;

- la capacité actuelle des équipements ;

- les travaux rendus nécessaires ;

- le coût prévisionnel de chaque équipement ;

- la quote-part imputable à l’opération.

La négociation est totalement ouverte sur les modalités de paiement : soit sous forme de contribution financière, soit sous forme de terrains bâtis ou non bâtis.

Le constructeur ou l’aménageur ne peut réaliser un bâtiment dans le cadre de la convention et le remettre à la collectivité en guise de paiement, en vertu du droit communautaire, du code de la commande publique et de la loi MOP.

Par ailleurs, les équipements publics ne peuvent pas davantage être réalisés par l’aménageur ou le constructeur, sauf, bien entendu, les équipements de voirie et réseaux internes à l’opération, ceux-ci pou­vant, le cas échéant, être ultérieurement transférés à la collectivité compétente selon les règles de droit commun.

Le paiement en nature des travaux est impossible.

La convention de PUP ne vaut ni transfert de maîtrise d’ouvrage ni autorisation de confier directement à l’opérateur la réalisation de travaux publics. Lorsque la collectivité demeure maître d’ouvrage, elle doit assurer la réalisation des équipements dans le respect des règles applicables à la commande publique. Si l’opérateur est appelé à réaliser certaines prestations pour le compte de la personne pu­blique, le montage doit être examiné au regard des règles relatives à la maîtrise d’ouvrage, à la commande publique et, le cas échéant, au transfert ou à la remise des ouvrages.

Le propriétaire ou l’aménageur peut évidemment réaliser les équipe­ments propres de son opération. Il peut également réaliser certains ouvrages destinés à être transférés à la collectivité, mais ce montage nécessite une sécurisation spécifique et ne peut être déduit de la seule convention de PUP.

VI/ Le contenu

La plus grande liberté contractuelle prévaut. Toutefois, un certain nombre de mentions sont incontournables et doivent être portées au contrat :

- le périmètre couvert par la convention accompagné d’un document graphique

Le périmètre doit correspondre aux terrains d’assiette de ou des opé­rations de constructions ou d’aménagement délimité par un document graphique qui est joint en annexe à la convention (article R.332-25 1 al.2 du Code de l’urbanisme).

- la liste des équipements à financer et le coût prévisionnel de chaque équipement

La convention doit prévoir la liste précise des équipements à réaliser (il peut n’y avoir qu’un seul équipement), le coût prévisionnel de chaque équipement, le montant total prévisionnel et les délais de réalisation.

Les équipements concernés sont des équipements à réaliser. Toute­fois, si l’équipement a été fractionné financièrement entre plusieurs opérations, il peut s’agir aussi d’équipements en cours de réalisation ou déjà réalisés et donc non entièrement financés.

Le coût global des équipements publics doit être assumé par la col­lectivité qui demeure toujours le maître d’ouvrage.

- le montant total de la participation à la charge du constructeur ou aménageur

Le texte de loi ne précise pas le mode de calcul de cette participation mais fixe un plafond (le coût des équipements publics nécessaires aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers) et rappelle le principe de proportionnalité (fraction du coût proportionnelle).

Le texte ne précise pas quels sont les coûts visés : le coût d’un équi­pement doit donc s’entendre au sens large et ne pas se limiter au seul coût des travaux. En l’absence de précision sur ce point, il semble que tous les frais d’étude, coût du foncier et l’engagement de frais divers soient pris en compte.

Le montant peut s’entendre toutes taxes comprises dans la mesure où la commune ne récupèrerait pas la TVA (CAA Nancy, 2 février 2006, n°03NC00668). 

- la forme de la participation et les modalités de paiement

Il convient de déterminer la nature de la participation (contribution financière ou apport de terrain bâti ou non bâti).

Le cocontractant de la collectivité peut se libérer du montant dû (totalement ou partiellement) sous forme de terrains nus ou bâtis qui peuvent intéresser la collectivité pour la réalisation d’un projet. Peu importe où se situe le terrain ou la construction : ils peuvent être dans le périmètre ou hors du périmètre de la convention, le texte de loi laissant une grande souplesse sur ce point.

La participation ne peut intervenir sous forme de travaux réalisés pour le compte de la commune car, dans ce cas, une procédure de mise en concurrence s’impose.

- les délais et modalités de paiement et de participation

La plus grande liberté est accordée aux contractants pour déterminer les délais de paiement qui sont laissés à l’appréciation souveraine des parties à la convention.

La participation peut, notamment, être versée avant l’engagement des travaux ou échelonnée pendant leur réalisation.

- la durée d’exonération de la taxe d’aménagement

La convention doit prévoir la durée d’exonération de la taxe d’amé­nagement qui ne peut excéder 10 ans.

En dehors de ces mentions incontournables, la convention peut pré­voir que si les équipements publics programmés ne sont pas réalisés dans les délais, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au cocontractant de la collectivité.

La convention peut également envisager la possibilité de conclure des avenants pour tenir compte des modifications qui pourraient intervenir.

La participation peut être acquittée sous la forme :

- d’une contribution financière ;

- d’un apport de terrains bâtis ou non bâtis.

L’apport de terrains doit être précisément identifié, évalué et transféré selon des modalités juridiquement sécurisées. La convention doit notamment prévoir le titre de propriété, la consistance des biens, leur valeur, la date du transfert et les conditions de prise de possession.

La contribution ne peut pas prendre la forme de travaux réalisés directement pour le compte de la collectivité sans examen préalable des règles relatives à la commande publique, à la maîtrise d’ouvrage et, le cas échéant, au transfert des ouvrages.

VII/ Les mesures de publicité

Le décret n°2010-304 du 22 mars 2010 précise les conditions de pu­blicité (article R.332-25-2 du Code de l’urbanisme) de la convention ainsi que les modalités de signature.

Un affichage portant mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté doit être effectué pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

En outre, la mention de la signature de la convention doit être publiée :

- au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du Code général des collectivités territoriales pour les collectivités de 3 500 habitants et plus,

- au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.5211-41 du Code général des collectivités territoriales pour les établissements publics de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus,

- au recueil des actes administratifs de l’État dans le département en cas de convention signée par le représentant de l’État.

La convention est rendue exécutoire à compter de l’affichage de la mention de sa signature en mairie ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, selon les règles applicables aux actes de la collectivité ou de l’établissement signataire, notamment après transmission au représentant de l’État lorsque cette transmission est requise et après accomplissement des formalités de publicité.

L’exonération de taxe d’aménagement ne doit pas être appliquée avant que les conditions légales de publicité et d’affichage soient satisfaites. Le CGI subordonne le bénéfice de l’exonération à la date de délivrance de l’autorisation et à l’affichage régulier de la convention.

VIII/ La légalité de la convention

- sur la forme

Préalablement à la signature de la convention, il est nécessaire qu’une délibération du Conseil Municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI autorisant le maire ou le président de l’EPCI à signer la convention soit adoptée, celle-ci devenant exécutoire à compter de l’affichage de la mention de sa signature en mairie ou au siège de l’établissement public compétent.

- sur le fond

L’État contrôle la légalité du périmètre annexé à la convention et si la convention mentionne les minima requis par la loi : délais de paiement et durée d’exonération de la taxe d’aménagement.

S’agissant d’un contrat librement consenti, l’État ne contrôle pas le montant de la participation.

IX/ Conséquences en cas de non respect des engagements contractuels

La convention doit prévoir les conséquences du défaut d’exécution des engagements de chaque partie.

- en cas de non réalisation des équipements publics par la collectivité

La convention doit préciser, dans le respect des règles applicables, les conséquences du retard, de l’abandon ou de la non-réalisation des équipements.

Ainsi, lorsque la collectivité ne réalise pas les équipements dans les délais contractuels, le cocontractant peut, selon les stipulations de la convention et les circonstances de l’espèce :

- demander l’exécution des obligations contractuelles ;

- solliciter une prorogation ou une modification conventionnelle ;

- demander la résiliation de la convention ;

- rechercher la responsabilité contractuelle de la collectivité ;

- demander la restitution de tout ou partie des sommes versées lorsqu’elles sont dépourvues de contrepartie ou indûment perçues.

Dans pareil cas, la participation a été indûment perçue dès lors qu’elle ne trouve pas sa contrepartie dans la réalisation des équipements publics prévus par la convention. Elle est réputée sans cause et peut donc faire l’objet d’une action en répétition.

Il y a lieu d’indiquer qu’une fois le permis obtenu, l’aménageur ou le constructeur peut engager une action en répétition dès lors que la réalisation des équipements publics ne s’avérait pas nécessaire ou leur financement disproportionné par rapport aux besoins de l’opération d’aménagement ou de construction concernée.

En effet, la répétition, lorsqu’elle est justifiée, permet aux signataires d’obtenir le remboursement de la totalité ou d’une partie des sommes versées avec intérêt au taux légal majoré de cinq points, alors que la commune aura déjà pu réaliser les équipements publics, d’où la nécessité pour les communes de bien s’assurer avant de conclure un projet urbain partenarial que toutes les conditions de validité posées par la loi et notamment quant au montant des participations prévues contractuellement, soient remplies.

Enfin, il conviendra de prévoir et de négocier des clauses dans la convention en cas d’abandon du projet par l’aménageur, le construc­teur ou le propriétaire pour tenir compte notamment des dépenses qui auraient déjà pu être engagées par la collectivité au titre des équipements publics rendus nécessaires par le projet.

- en cas d’abandon du projet par l’aménageur, le constructeur ou le propriétaire foncier

Selon la jurisprudence du Conseil d’État du 6 mars 2006 (SNC Le Triangle, n°266346), le titulaire d’une autorisation peut obtenir la décharge d’une participation s’il justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite à cette autorisation.

Toutefois, dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des dépenses déjà engagées par la collectivité au titre des équipements rendus néces­saires par le projet. En cas de réalisation complète des équipements, aucune restitution ne peut être demandée.

- en cas de participation disproportionnée

La participation trop élevée pourra également faire l’objet d’une action en répétition.

Celle-ci peut être exercée par le propriétaire constructeur ou exercée par les acquéreurs successifs. Dans le premier cas, le délai de prescrip­tion est de 5 ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées, dans le second cas, le délai de prescription est de 5 ans à compter de l’inscription sur le registre des participations d’urbanisme tenu par la collectivité du dernier versement opéré ou de l’obtention des prestations indûment exigées.

La sanction est constituée du remboursement de la somme indûment perçue avec intérêt au taux légal majoré de 5 points.

La participation nécessite un lien direct entre la réalisation des équi­pements et l’opération d’aménagement ou de construction envisagée. Son montant doit être impérativement proportionné à l’usage qui en sera retiré par les usagers et futurs habitants.

X/ Les participations mises à la charge de l’aménageur

En vertu du principe de non cumul, un équipement public financé par un projet urbain partenarial ne peut donner lieu à une autre partici­pation spécifique à cet équipement.

Le financement d’un même équipement ne peut être réclamé deux fois au même opérateur au moyen de participations poursuivant le même objet. La collectivité doit identifier, dans la convention, les équipements financés par le PUP et vérifier l’absence de cumul avec toute autre contribution ou participation applicable.

La collectivité doit vérifier, avant la signature, l’absence de cumul irrégulier avec les autres participations ou contributions d’urbanisme applicables à l’opération.

Le cumul reste cependant possible si la participation portant projet urbain partenarial ne finance pas des équipements que ces partici­pations sont destinées à financer.

XI/ Le cas de l’équipement à réaliser qui répond à plusieurs opérations successives de construction

Une opération d’aménagement ou de construction peut nécessiter la réalisation d’équipements publics, sans que ceux-ci soient financés entièrement dans le cadre de cette opération.

La collectivité peut ainsi financer ces équipements dans le cadre d’autres opérations successives par le biais d’autres conventions portant projet urbain partenarial, d’un programme d’aménagement d’ensemble ou d’autres participations d’urbanisme, voire dans le cadre d’une ZAC.

Par le biais de l’utilisation de plusieurs procédures de financement dans le temps, un équipement peut donc être achevé ou en cours de réalisation et justifier une convention portant projet urbain partenarial.

La répartition du coût du financement entre les différentes opérations peut être prévue dès la première opération à l’initiative de l’autorité publique qui approuve l’opération.

XII/ L’exonération de la taxe d’aménagement

L’article L.332-11-4 du Code de l’urbanisme prévoit une exonération de la taxe dans le périmètre fixé par la convention. Cette exonération ne peut être supérieure à 10 ans, chaque convention fixant sa durée.

La convention doit ainsi fixer la durée de l’exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement.

L’exonération :

- ne concerne que les constructions et aménagements situés dans le périmètre de la convention ;

- ne concerne que la part communale ou intercommunale ;

- ne s’étend pas automatiquement à la part départementale ou à la part régionale en Île-de-France ;

- suppose que la durée d’exonération soit expressément mentionnée dans la convention ;

- est liée au respect des conditions de publicité prévues par le Code de l’urbanisme.

À noter que le Code de l’urbanisme prévoit que la durée de validité du secteur de PUP est de 10 ans maximum, sauf prorogation dans les conditions prévues par les articles réglementaires.

L’exonération de la taxe d’aménagement prend effet dès l’affichage de la mention de la signature de la convention en mairie ou au siège de l’EPCI.

À ce titre, les bénéficiaires de permis délivrés pendant la période d’exonération ne sont pas redevables de la taxe. Au contraire, si le permis est délivré au-delà de la durée d’exonération, la taxe sera exigée. La date de délivrance du permis constitue le point de repère établissant l’exigibilité ou non de la taxe.

Toutefois, lorsque le dépôt d’une demande d’autorisation a lieu pen­dant la durée de validité d’un certificat d’urbanisme mentionnant la participation et l’exonération de la taxe d’aménagement, cette dernière est inexigible pendant la durée de validité du certificat d’urbanisme, alors même que l’exonération est arrivée à son terme9

XIII/ Fiscalité

La participation n’est pas une taxe d’urbanisme.

Elle doit être considérée comme une participation contractuelle. Toutes les dispositions générales en matière de participation d’urbanisme lui sont donc applicables, comme la règle de non cumul ou le droit à restitution de l’indu.

XIV/ Convention et documents d’urbanisme

Afin que les services instructeurs puissent délivrer sans erreur, au niveau des taxes et participations, les certificats d’urbanisme et les permis, la convention et son périmètre doivent leur être transmis, accompagnés de la date de l’affichage de la mention de la signature de la convention en mairie ou au siège de l’EPCI.

La convention de projet urbain partenarial ne donne pas de droits acquis en matière d’urbanisme.

Par ailleurs, aucun montant de participation n’est à prescrire dans l’arrêté.

XV/ Nature contractuelle et contentieux

Une convention de PUP constitue un contrat administratif, si bien que le Conseil d’État a admis que sa validité puisse être contestée par des tiers dans les conditions de la jurisprudence relative aux contrats administratifs (CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et- Garonne, n°358994).

La convention ne crée aucun droit acquis à l’obtention d’un permis et ne fait pas obstacle à l’examen de la demande au regard des règles d’urbanisme applicables.

La légalité de la convention peut notamment être discutée au regard :

- de la compétence de la personne publique signataire ;

- du respect du champ territorial du PUP ;

- de la nécessité des équipements ;

- du lien direct avec l’opération ;

- de la proportionnalité de la participation ;

- de l’absence de cumul irrégulier ;

- de la régularité des formalités de publicité ;

- de la conformité du montage aux règles de la commande publique.

Le contrôle de légalité ne se limite donc pas au périmètre ou aux mentions formelles de la convention. Le montant de la participation et sa justification peuvent également être contestés s’ils méconnaissent les conditions prévues par l’article L.332-11-3 du Code de l’urbanisme.

Références juridiques :

Articles L.332-11-3, L.332-11-4, R.332-25-1 à R.332-25-3 du Code de l’urbanisme ;

Article R. 431-23-2 du Code de l’urbanisme, concernant l’annexion de l’extrait de la convention au dossier de permis ;

Article 1635 quater D, I, 7° du Code général des impôts, concernant l’exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement.

Stéphane BRUNELLA , Directeur général des services