Droit Paru le 29 mars 2024
SOCIAL

La nouvelle Charte du cotisant contrôlé est parue

Un arrêté du 30 janvier 2024, publié au Journal officiel du 6 février, actualise la Charte du cotisant contrôlé. Le point sur la version 2024 de ce document qui résume les dispositions les plus couramment mises en œuvre en matière de contrôle par les organismes de recouvrement.

L’avis de contrôle envoyé par l’Urssaf doit mentionner l’existence de la « Charte du cotisant contrôlé », prévoit l’article R 243-59, I (al. 5) du Code de la sécurité sociale. Ce document présente à la personne contrôlée « la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue » et précise « l’adresse électronique où ce document, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande ».

Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

Cette charte du cotisant contrôlé est actualisée régulièrement, en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Sa dernière mise à jour datait de 2022.

Les dispositions suivantes ont été introduites, dans la nouvelle version :

- la proposition d’un entretien par l’agent de contrôle, au cours duquel celui-ci présente le résultat de ses analyses, sauf en matière de travail dissimulé (CSS art. R 243-59 II al 6). Pour le contrôle sur pièces (s’agissant des entreprises occupant moins de 11 salariés : CSS art. R 243-59-3), la charte précise que l’entretien de fin de contrôle se tient par téléphone.

- la réduction du délai de remboursement maximal, lorsque le contrôle aboutit à une restitution : il est désormais d’un mois, au lieu de quatre mois auparavant (décret n° 2023-262 du 12 avril 2023).

La charte précise les modalités de réalisation des investigations sur support dématérialisé, notamment l’information et le droit de refus du cotisant, après que celles-ci ont été annulées par le Conseil d’État, dans une décision du 17 février 2023 (article R 243-59-1 dans sa version issue du décret n° 2023-262 du 12 avril 2023).

En outre, celle-ci est applicable pour la première fois aux cotisants relevant du régime agricole – aujourd’hui la procédure de contrôle MSA, Mutualité sociale agricole, est devenue identique à celle menée par l’Urssaf (décret n° 2019-1182 du 14 novembre 2019).

Le document indique aussi qu’il revient au cotisant de désigner, en amont ou dès le démarrage du contrôle, des interlocuteurs (sala­riés de l’entreprise ou personnes mandatées) ayant la capacité de transmettre les données utiles à l’agent chargé du contrôle pour l’exercice de ses missions – ce dispositif est essentiellement rappelé dans l’intérêt des Urssaf, puisque la jurisprudence considère qu’est nul un redressement dès lors qu’un inspecteur du recouvrement a utilisé des documents qui lui ont été transmis par des salariés n’ayant pas le pouvoir d’engager l’entreprise (cf. récemment, Cass civ.2. 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21633).

La charte du cotisant contrôlé insiste, enfin, sur l’importance de la mention, dans la lettre d’observations, de la liste des documents consultés pour pouvoir attester, lors d’un contrôle ultérieur, qu’un point a été vérifié par le passé et se prévaloir donc d’une décision implicite d’accord (CSS art R 243-59-7). Elle rappelle qu’il est possible de demander à l’agent de contrôle d’amender la liste des documents consultés.

Enfin, le document, dans son cru 2024, prend acte de certaines modifications de la procédure, et notamment, l’allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours (CSS art. R 243- 59 I al 1), de la fin de l’expérimentation qui consistait à limiter la durée globale des contrôles de toutes les administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés sur deux régions, depuis le 1er décembre 2018. De plus, elle pérennise la limitation à trois mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés et ce, que le contrôle s’effectue sur place ou sur pièces (CSS art. L 243-13, dans sa version issue de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022).

Ces modifications légales ou réglementaires sont déjà applicables, mais elles sont désormais formellement consignées dans la Charte du cotisant contrôlé.

François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale