Droit Paru le 21 août 2026

L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation concernant des contentieux en droit du travail et en matière de contrôles Urssaf.

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Discrimination

Le contentieux concernait le licenciement d’un salarié âgé de 54 ans. La cour d’appel avait constaté qu’il était l’un des salariés les plus âgés et disposait d’une des plus grandes anciennetés au sein de l’entreprise, soit environ 22 ans, et retenu que son licenciement pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la maté­rialité des griefs visés à la lettre de licenciement n’étant pas établie. Appréciant l’ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a pu en déduire que les éléments présentés par le salarié laissaient supposer l’existence d’une discrimination. (Cass.soc., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-18483)

Violation du RGPD

La simple violation du règlement général sur la protection des données (RGPD) n’ouvre pas, à elle seule, droit à réparation. Il appartient aux juges du fond qui constatent une violation de ce règlement d’apprécier si le salarié établit que cette violation lui a causé un dommage matériel ou moral. (Cass. soc., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-22792)

Licenciement : restitution de matériel

Une cour d’appel ne peut pas condamner la salariée à payer une somme à titre de dommages-intérêts à l’employeur sans caractériser une faute lourde de sa part, au motif qu’elle n’a restitué à la société le matériel mis à sa disposition que deux ans après la fin de la relation contrac­tuelle, postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes. (Cass. soc., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-19577)

Obligation de reclassement

Selon l’article L. 1233-4 du Code du travail l’obligation de reclassement n’existe qu’au regard des postes disponibles dans l’entreprise, et ce, antérieurement à la date du licenciement, au moment où celui-ci est envisagé. Dès lors que le recours à des contrats de courte durée pour assurer le maintien de l’activité de l’entreprise avant sa fermeture définitive n’avait pas eu lieu immédiatement après le licenciement, en sorte que ces emplois n’étaient pas disponibles au moment du licenciement, l’employeur avait satisfait à son obligation de reclasse­ment. (Cass. soc., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-11109)

Arrêt de travail

Dès lors que la cour d’appel constate que c’était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé, alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, elle a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’ap­préciation, estimé qu’elle n’établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice : sa demande en paiement de dommages-intérêts devait être rejetée. (Cass.soc.,1er juillet 2026, pourvoi n° 25-15732)

Démission : clause de non-concurrence

En cas de démission, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel, et au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l’entreprise. (Cass. soc., 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-10960).

Durée du travail

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne en matière de durée du travail et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur. (Cass.soc., 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-13761)

Prise d’acte

La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Une cour d’appel ne peut pas fixer la date de la rupture avant la prise d’acte, au motif qu’à cette date, la salariée avait cessé de se tenir à la disposition de l’employeur. (Cass. soc., 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-17670)

Cotisations sociales

Le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge les pièces justificatives qu’il devait communiquer lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, afin de rapporter la preuve, comme cela lui incombe, que les conditions de déduction des frais professionnels étaient effectivement remplies. (Cass. civ.2, 25 juin 2026, pourvoi n° 24-10653)

Les dispositions du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce qu’à l’occasion d’un même contrôle, l’Urssaf adresse au cotisant une nouvelle lettre d’observations qui remplace une précédente lettre annulée et porte sur les mêmes chefs de redressement et la même période. (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, pourvoi n° 23-22102)

François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale